Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 19 juin 2025, n° 2401841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401841 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 juillet 2024, le 10 novembre 2024 et le 6 juin 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Manche ne lui a accordé qu’une remise de 1 192,25 euros sur un indu de prime d’activité d’un montant de 2 384,49 euros, pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 ;
2°) de lui accorder la remise totale de l’indu de prime d’activité, ou à défaut, une remise supplémentaire adaptée à sa situation.
Elle soutient que :
— l’origine de l’indu est imputable aux services de la caisse d’allocations familiales ;
— elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour procéder au remboursement de cette dette et les ressources de son conjoint ne doivent pas être prises en compte pour l’examen de sa demande de remise de dette.
Par des mémoires enregistrés le 7 novembre 2024 et le 10 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales de la Manche a notifié à Mme A B, le 18 décembre 2023, un indu de prime d’activité d’un montant de 2 384,49 euros, pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023. Mme B a sollicité, le 21 décembre 2023, une remise de cette dette. Par la décision attaquée du 10 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de la Manche, après avis de la commission de recours amiable, lui a accordé une remise partielle. Mme B sollicite la remise totale de cet indu.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. En l’espèce, l’indu de prime d’activité dont le remboursement est réclamé à Mme B est consécutif à la prise en compte de son statut d’apprenti sur la période en litige, la requérante ne disposant pas des salaires minimums requis pour prétendre à la prime d’activité. Si Mme B, dont la bonne foi est avérée, sollicite la remise intégrale de sa dette en invoquant la responsabilité des services de la caisse d’allocations familiales, cette circonstance, à la supposer avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d’une remise totale de l’indu de prime d’activité qui doit s’apprécier au regard de la situation de précarité. Il résulte de l’instruction que la requérante, qui vit en couple, dispose, à ce jour, au sein du foyer, de ressources mensuelles globales de 2 800 euros provenant des contrats d’apprentissage respectifs du couple, les ressources de son conjoint devant être prises en compte pour apprécier la situation du foyer. La requérante indique honorer mensuellement un loyer de 550 euros, dont est déduite la somme de 340 euros d’allocation logement directement versée au bailleur, ainsi que le paiement de diverses charges usuelles. Mme B expose, en outre, devoir rembourser un crédit automobile. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme B, qui a déjà obtenu une remise de 50 % sur l’indu en litige, qui tient compte de sa bonne foi, ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle que le foyer ne puisse faire face au remboursement du solde de l’indu restant à sa charge, la requérante conservant la possibilité, si elle s’y croit fondée, de demander à la caisse d’allocations familiales un remboursement échelonné adapté à sa situation financière actuelle.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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