Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 8 avr. 2026, n° 2411709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 9 août et 28 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du ministre de l’intérieur du 6 juin 2024 constatant l’invalidation de son permis de conduire et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 21 septembre, 11, 30 octobre, 21, 29 novembre 2021, 7 juin, 18 décembre 2022 et 29 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son permis de conduire des points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité de ces infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutif à l’infraction constatée le 29 novembre 2021 sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B… né le 5 juillet 1969. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48SI » du 6 juin 2024, prononcé l’invalidation de ce permis et a ordonné à M. B… de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, l’intéressé, demande au tribunal d’annuler la décision 48 SI du ministre de l’intérieur du 6 juin 2024 constatant l’invalidation de son permis de conduire ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 21 septembre, 11, 30 octobre, 21, 29 novembre 2021, 7 juin, 18 décembre 2022 et 29 juillet 2023.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte du relevé d’information intégral édité le 25 novembre 2024 qu’antérieurement à l’introduction de la requête le permis de conduire de M. B… a été crédité le 28 juillet 2022, en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, d’un point retiré au titre de l’infraction commise le 29 novembre 2021. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision de retrait de point à la suite de l’infraction constatée le
29 novembre 2021 sont sans objet et, par suite, irrecevables.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code et de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
S’agissant des infractions constatées les 21 septembre 2021, 11 octobre 2021, 30 octobre 2021, 21 novembre 2021 :
Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
Il résulte de l’instruction et notamment du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire que l’intéressé a payé l’amende forfaitaire correspondant aux infractions commises les 21 septembre 2021, 11 octobre 2021, 30 octobre 2021, 21 novembre 2021 et constatées par radar automatique. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
S’agissant de l’infraction constatée le 18 décembre 2022 :
Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points, et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’infraction constatée par radar automatique le 18 décembre 2022, M. B… a adressé à l’officier du ministère public un formulaire de réclamation en joignant le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée correspondant. Il est constant que de tels avis d’amende forfaitaire majorée comportent l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route avant l’intervention de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 18 décembre 2022.
S’agissant des infractions constatées les 7 juin 2022 et 29 juillet 2023 :
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
Si l’administration produit deux procès-verbaux datés des 7 juin 2022 et 29 juillet 2023 pour une infraction commise le même jour, les procès-verbaux ne sont pas signés par le contrevenant et comportent au demeurant des mentions relatives à l’information préalable obligatoire incomplètes. Ainsi, l’administration ne produit aucun autre document notamment quant à un éventuel paiement des amendes forfaitaires majorées. Le document intitulé « dossier transmis – historique des documents émis » indiquant l’absence de retour « NPAI » ne suffit pas à lui-seul, en l’absence notamment de l’accusé réception de la poste, à rapporter la preuve de la réception, contestée par le requérant, des avis de contravention ou des avis d’amende forfaitaire majorée. Il en résulte que les décisions de retrait de quatre points, consécutives aux infractions constatées le 7 juin 2022 et le 29 juillet 2023 sont intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière. Dès lors, M. B… est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’absence de réalité de ces infractions, à en demander l’annulation.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de la réalité de l’infraction :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral qu’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction commise le 18 décembre 2022 a été émis le 27 mars 2023 sans que le requérant n’établisse que la réclamation qu’il a formée ait été jugée recevable. En outre, il résulte des mêmes mentions du relevé d’information intégral relatif à son permis de conduire que les amendes forfaitaires consécutives aux infractions commises les 21 septembre, 11, 30 octobre 2021 et 21 novembre 2021 ont été payées par M. B…. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
Il résulte de ce qui précède que les décisions de retraits de points intervenues à la suite des infractions commises les 7 juin 2022 et 29 juillet 2023 doivent être annulées, de même que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du permis de conduire du requérant. En revanche, les conclusions à fin d’annulation formées contre les retraits de points intervenus à la suite des infractions des 21 septembre 2021, 11 octobre 2021, 30 octobre 2021, 21 novembre 2021 et 18 décembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre, et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’ont pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée est exécutoire.
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis, que le ministre de l’intérieur restitue à M. B… les huit points retirés sur capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 7 juin 2022 et 29 juillet 2023 et que l’administration réexamine sa situation en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Il y a lieu d’enjoindre au ministre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions de retrait de points affectés au permis de conduire de M. B… à la suite des infractions commises les 7 juin 2022 et 29 juillet 2023 et la décision 48 SI du ministre de l’intérieur du 6 juin 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B… les huit points illégalement retirés à la suite des infractions commises les 7 juin 2022 et 29 juillet 2023 et de réexaminer la situation de M. B… en tirant toutes les conséquences de ces annulations sur le capital de points et son droit de conduire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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