Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 déc. 2024, n° 2401771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401771 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Stephenson, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2 °) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a été placé en centre de rétention administrative ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il a grandi sur le Haut-Maroni depuis ses 7 ans ; il a eu un grave accident en 2013 et est handicapé ; à ce titre, il est bénéficiaire de la MDPH avec des droits ouverts jusqu’en 2027 ;
— en cas de renvoi dans son pays d’origine, préalablement à l’audience, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence est présumée ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, Mme Rolin a lu son rapport et entendu :
Les observations de Me Stephenson, pour le requérant ; le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant surinamais né en 1976, déclare vivre en Guyane, depuis l’âge de 7 ans. Il a fait l’objet, le 19 décembre 2024, d’une interpellation dans le cadre d’une vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
Sur l’urgence :
4. L’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. En l’espèce, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure portant obligation de quitter le territoire français est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de cette décision en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative alors même que le requérant, à la date de l’audience, a quitté le centre de rétention administrative sur instructions du juge des libertés et de la détention.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
6. Au soutien de son argumentation selon laquelle la mesure en litige porterait une atteinte grave à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale, M. A indique être entré en Guyane à l’âge de 7 ans, que ses sœurs sont françaises et qu’il est gravement handicapé depuis un accident survenu en 2013. S’il ne conteste pas les termes de l’arrêté en litige selon lesquels il est célibataire, il ressort des pièces produites que le requérant a été reconnu travailleur handicapé à titre définitif à compter du 30 juin 2020, qu’il bénéficie d’une carte mobilité inclusion invalidité et d’un suivi social attesté par un document signé par la responsable du service de cohésion sociale de la commune de Sinnamary, le 20 décembre 2024. Dans ces conditions, la décision en cause doit être regardée comme portant atteinte de manière grave et immédiate au droit de M. A de se maintenir sur le territoire français en sorte de continuer à y suivre le traitement adapté à sa pathologie et à pouvoir déposer une demande de titre de séjour « étranger malade » sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du
19 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire et, par voie de conséquence, celles par lesquelles le préfet de la Guyane a fixé le Suriname comme pays de renvoi et a prononcé à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance n’implique pas que le préfet de la Guyane réexamine la situation de M. A. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Stephenson, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à
Me Stephenson d’une somme de 700 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2024 est suspendue.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Stephenson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Stephenson, avocat de M. A une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Stephenson et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée pour information à « La Cimade » et au service territorial de la police aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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