Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 6 févr. 2025, n° 2205811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 5 septembre 2022, 20 décembre 2022 et 30 janvier 2023 sous le n° 2205811, la communauté d’agglomération de Forbach porte de France, représentée par Me Iochum, demande au tribunal :
1°) d’annuler le porter à connaissance du préfet de la Moselle du 12 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’acte attaqué est susceptible de faire grief dès lors que le porter à connaissance en litige contient des mesures prescriptives ;
— sa requête n’est pas tardive ;
— le porter à connaissance du 12 avril 2022 méconnaît les dispositions de l’article L. 132-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il contient des prescriptions interdisant l’urbanisation dans certaines zones.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2022 et 18 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte dépourvu de caractère décisoire et qui n’est ainsi pas susceptible de faire grief ;
— elle est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 6 septembre 2022, 20 décembre 2022 et 30 janvier 2023 sous le n° 2205832, la commune de Cocheren, représentée par Me Iochum, demande au tribunal :
1°) d’annuler le porter à connaissance du préfet de la Moselle du 12 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’acte attaqué est susceptible de faire grief dès lors que le porter à connaissance en litige contient des mesures prescriptives ;
— sa requête n’est pas tardive ;
— le porter à connaissance du 12 avril 2022 méconnaît les dispositions de l’article L. 132-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il contient des prescriptions interdisant l’urbanisation dans certaines zones.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2022 et 18 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte dépourvu de caractère décisoire et qui n’est ainsi pas susceptible de faire grief ;
— elle est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 14 septembre 2022, 20 décembre 2022 et 30 janvier 2023 sous le n° 2206038, la commune de Rosbruck, représentée par Me Iochum, demande au tribunal :
1°) d’annuler le porter à connaissance du préfet de la Moselle du 12 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’acte attaqué est susceptible de faire grief dès lors que le porter à connaissance en litige contient des mesures prescriptives ;
— sa requête n’est pas tardive ;
— le porter à connaissance du 12 avril 2022 méconnaît les dispositions de l’article L. 132-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il contient des prescriptions interdisant l’urbanisation dans certaines zones.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2022 et 18 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte dépourvu de caractère décisoire et qui n’est ainsi pas susceptible de faire grief ;
— elle est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— et les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération de Forbach Porte de France, la commune de Cocheren et la commune de Rosbruck ont, les 25 avril 2022 et 27 avril 2022, été destinataires du porter à connaissance établi par le préfet de la Moselle le 12 avril 2022. Par les présentes requêtes, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il convient de joindre pour y statuer par un seul jugement, la communauté d’agglomération de Forbach Porte de France, la commune de Cocheren et la commune de Rosbruck demandent au tribunal d’annuler le porter à connaissance du 12 avril 2022.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 132-2 du code de l’urbanisme : " L’autorité administrative compétente de l’Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents : 1° Le cadre législatif et réglementaire à respecter ; / 2° Les projets des collectivités territoriales et de l’Etat en cours d’élaboration ou existants. L’autorité administrative compétente de l’Etat leur transmet à titre d’information l’ensemble des études techniques dont elle dispose et qui sont nécessaires à l’exercice de leur compétence en matière d’urbanisme. / Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements ".
3. Le porter à connaissance, tel que prévu par les dispositions précitées de l’article L. 132-2 du code de l’urbanisme, a pour objet d’informer les communes ou leurs groupements compétents du cadre législatif et réglementaire à respecter, des projets des collectivités territoriales et de l’Etat en cours d’élaboration et de leur transmettre l’ensemble des études techniques dont l’Etat dispose et qui sont nécessaires à l’exercice de leur compétence en matière d’urbanisme. En l’espèce, le porter à connaissance du 12 avril 2022 détaille les enjeux que représente le phénomène de reconstitution de la nappe des grès du trias inférieur dans le bassin houiller lorrain. Il souligne également, en renvoyant en particulier aux cartes qui lui sont annexés, qu’une distinction doit être faite, s’agissant des zones exposées à un tel risque, selon qu’elles font ou non partie de celles bénéficiant d’un engagement particulier de l’Etat afin de prévenir et limiter la survenue de ce risque. Si le document en litige précise les conséquences à tirer de cette distinction des zones selon qu’elles sont ou non protégées au titre de l’engagement de l’Etat, une telle circonstance ne peut cependant suffire à lui conférer une portée normative et contraignante. Il n’est, en particulier, pas démontré que, du fait de cette précision, l’action des collectivités compétentes s’en trouverait orientée de manière significative et que celles-ci ne seraient pas en mesure d’exercer régulièrement leurs prérogatives, notamment en matière d’élaboration des documents d’urbanisme ou de délivrance des autorisations d’urbanisme. Par suite, faute pour le porter à connaissance du 12 avril 2022 de revêtir le caractère d’une décision faisant grief, la fin de non-recevoir soulevée en défense et tirée de ce qu’il ne constitue pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir doit être accueillie.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
5. La publication d’une décision administrative dans un recueil autre que le journal officiel fait courir le délai du recours contentieux à l’égard de tous les tiers si l’obligation de publier cette décision dans ce recueil résulte d’un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française. En l’absence d’une telle obligation, cet effet n’est attaché à la publication que si le recueil peut, eu égard à l’ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d’avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que le porter à connaissance du 12 avril 2022 a été publié, le 6 mai 2022, sur le site internet de la préfecture de la Moselle, au sein de la rubrique spécifiquement consacrée aux risques naturels répertoriés sur le territoire de la Moselle. Contrairement à ce qui est soutenu par les collectivités requérantes, cette rubrique, directement accessible via les moteurs de recherche, peut, eu égard à l’ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardée comme aisément consultable par toutes les personnes qui seraient susceptibles d’avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester ce porter à connaissance, si celui-ci était constitutif d’une décision. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois à l’encontre de l’acte attaqué était, en tout état de cause, expiré lorsque les requêtes ont été enregistrées au greffe du tribunal, les 5, 6 et 14 septembre 2022. Par suite, ces requêtes étaient, comme le soutient la défense, tardives.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la communauté d’agglomération de Forbach Porte de France ainsi que par les communes de Cocheren et de Rosbruck doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérantes demandent au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes n°s 2205811, 2205832 et 2206038 présentées par la communauté d’agglomération de Forbach Porte de France, la commune de Cocheren et la commune de Rosbruck sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération de Forbach Porte de France, à la commune de Cocheren, à la commune de Rosbruck et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
J. FERNBACH
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2205832, 2206038
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