Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 mars 2025, n° 2200428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 6 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Calandri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir les armes, éléments d’armes et munitions des catégories A, B et C et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de l’autoriser à acquérir et détenir les armes, éléments d’armes et munitions des catégories A, B et C et de procéder à l’effacement de son inscription au FINIADA dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence de procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait, en l’absence de condamnation pénale pour les faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant italien, a fait l’objet, le 6 mai 2020, d’une décision d’interdiction de détention d’armes de toutes catégories, prononcée par les autorités italiennes. Par un arrêté du 9 août 2021, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir les armes, éléments d’armes et munitions des catégories A, B et C. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; () « . Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Et aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ".
3. Il résulte de ces dispositions, que la décision par laquelle le préfet fait interdiction d’acquérir ou de détenir les armes, éléments d’armes et munitions en faisant usage de son pouvoir de police, décision qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées, ne peut intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. Le respect de cette formalité implique que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Ces dispositions font obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée. Par ailleurs, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il est constant que M. A n’a pas été mis à même de présenter des observations conformément aux dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration avant que n’intervienne l’arrêté contesté. Si le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que l’urgence qui présidait à l’édiction de l’arrêté en litige et des circonstances exceptionnelles étaient de nature à le dispenser de respecter la procédure contradictoire préalable, il n’établit pas l’urgence, ni les circonstances exceptionnelles invoquées en se bornant à faire valoir que les autorités italiennes avaient pris une interdiction similaire le 6 mai 2020, que M. A présentait un risque pour l’ordre public ou en invoquant la compromission de la conduite des relations internationales entre la France et l’Italie, ces circonstances n’étant pas davantage établies, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le courrier des autorités italiennes l’informant de cette interdiction lui a été adressé en 2020, ce qui lui permettait d’organiser dans un délai raisonnable la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions précitées. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure qui l’a privé d’une garantie.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ».
6. Pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance que par un décret du 6 mai 2020, le préfet de la province d’Impéria (Italie) a constaté que M. A a, au cours de la période de décembre 2018 à mars 2019, organisé et activement participé à des battues visant des cerfs et chevreuils en période d’interdiction de la chasse, qu’il s’est rendu coupable du délit de mise à mort d’animaux, fournissant à la boucherie dont il est propriétaire la viande des ongulés abattus et a fourni des fusils à M. C. Il ressort des pièces du dossier que si M. A était sous le joug d’une procédure judiciaire en Italie, à la date d’édiction dudit décret, le préfet des Alpes-Maritimes n’établit pas ni même n’allègue qu’à la date d’édiction de son arrêté, M. A aurait fait l’objet d’une condamnation, alors que ce dernier fournit un extrait de son casier judiciaire en date du 19 novembre 2019, soit après la commission des faits litigieux, et qui est vierge. Enfin, le préfet des Alpes-Maritimes n’établit pas davantage la fourniture d’armes à M. C ou à tout autre proche de M. A, de sorte que la détention d’armes ne peut en l’espèce être regardée comme constituant un danger pour autrui ou pour l’intéressé. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du
9 août 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir les armes, éléments d’armes et munitions des catégories A, B et C et l’a inscrit au FINIADA.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire radier M. A D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
9. En revanche, les motifs exposés ci-dessus n’impliquent pas d’autoriser M. A à acquérir et détenir les armes, éléments d’armes et munitions des catégories A, B et C. Par suite, le surplus des conclusions à fin d’injonction doit être rejeté.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 août 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder à l’effacement de M. A du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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