Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 3 déc. 2025, n° 2407726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2024 et 31 mars 2025, M. D… A…, représenté par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Marseille lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille, à titre principal, de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er juillet 2024, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et ce dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié d’une délégation de signature au bénéfice de Mme E… C…, signataire de la décision en litige ;
- il n’est pas justifié d’une délégation de signature au bénéfice de Mme E… C…, signataire du rapport de saisine du conseil de discipline ;
- le délai de quinze jours entre la convocation et la réunion du conseil de discipline n’a pas été respecté dès lors que le courrier de convocation du 14 mars 2024 lui est parvenu tardivement ;
- le rapport de saisine du conseil de discipline daté du 18 mars 2024 lui a été communiqué trop tardivement ;
- ni le rapport établi par la commission d’enquête administrative externe, ni les procès-verbaux d’audition des personnes interrogées à cette occasion ne lui ont été communiqués ;
- il n’a pas pu présenter d’observations quant à une sanction de révocation dans la mesure où le conseil de discipline n’était saisi que d’une sanction de mise à la retraite d’office ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis :
* il avait en charge vingt-et-un cimetières et non le seul cimetière Saint Pierre où les faits se sont produits ;
* la consommation d’alcool sur le temps de service, le trafic de dents en or et d’ornements funéraires ne sont pas établis ;
* la perte des corps de M. B…, M. F… et de l’enfant Mancer ne peut être imputée aux fossoyeurs mais résulte d’un défaut de rigueur dans l’utilisation du logiciel « éternité » et de l’autorisation accordée par sa hiérarchie de laisser les corps en terre au-delà de la durée de cinq ans ;
* le maire de la commune de Marseille n’a déterminé aucune procédure pour la reprise administrative des sépultures et a failli dans l’exercice de son pouvoir de contrôle et de surveillance des opérations funéraires ;
* les fossoyeurs ne disposaient pas des moyens nécessaires à l’exercice normal de leurs fonctions, aucun registre ne leur ayant notamment été fourni avant l’automne 2023, les boîtes à ossements, les pastilles inviolables et les matériels de sécurité étant en nombre insuffisant, aucune formation ne leur ayant été dispensée et l’ossuaire municipal étant saturé ;
* le service souffrait d’un défaut général d’organisation avec très peu de directives écrites ;
* il est injuste que seuls les agents d’exécution fassent l’objet d’une sanction disciplinaire alors que les cadres du service n’ont pas fait l’objet de la moindre poursuite ;
* aucune formation n’a accompagné sa promotion au grade d’agent de maîtrise ;
* il lui est reproché de ne pas avoir signalé certains faits alors que sa hiérarchie était sourde aux signalements alarmants des agents depuis plusieurs années ;
- la sanction est disproportionnée compte tenu du contexte, de son niveau de responsabilité, de ses états de service et de l’absence d’antécédents disciplinaires le concernant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier et 30 mai 2025, la commune de Marseille, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires assorties d’observations, produites par la commune de Marseille en réponse à une mesure complémentaire d’instruction diligentée sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 20 octobre 2025 et communiquées au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Leturc, représentant M. A…, et de Me Lefébure substituant Me Carrère et représentant la commune de Marseille.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 15 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, agent de maîtrise principal, a été recruté au cours de l’année 1985 par la commune de Marseille en qualité de fossoyeur. Depuis le 29 août 2022, il était chargé de la coordination des équipes de la division fossoyage de la commune dont celle dite du « tri sélectif » responsable des restes mortels, située au cimetière Saint Pierre, composée d’un chef d’équipe et de deux ou trois fossoyeurs, et qui a notamment pour mission l’exhumation des corps des terres communes. Par un arrêté du 7 février 2024, le maire de la commune de Marseille l’a suspendu à titre conservatoire de l’exercice de ses fonctions à compter du lendemain. Le conseil de discipline, réuni le 8 avril 2024, a émis un avis favorable à la sanction de mise à la retraite d’office. Par une décision du 29 mai 2024, le maire de la commune de Marseille a prononcé à son encontre la sanction de révocation à compter du 1er juillet 2024. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint à la commune de Marseille de le réintégrer et de reconstituer sa carrière sous astreinte.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 mai 2024 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, en vertu d’un arrêté n° 2024 00603 du maire de la commune de Marseille du 4 mars 2024, régulièrement publié le 15 mars 2024 au recueil n° 714 des actes administratifs de la commune de Marseille, Mme H… I…, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de directrice générale adjointe des services en charge de la maîtrise des moyens de la commune, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C…, directrice générale des services, d’une délégation à l’effet de signer les actes infligeant une sanction disciplinaire pour les sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, en vertu du même arrêté n° 2024 00603 du maire de la commune de Marseille du 4 mars 2024, Mme H… I…, auteure du rapport de saisine du conseil de discipline, bénéficiait d’une délégation à l’effet de signer les rapports de saisine du conseil de discipline.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu une convocation pour le conseil de discipline le 18 mars 2024, date à laquelle il en a signé l’accusé de réception, soit plus de quinze jours avant la réunion du conseil de discipline lequel s’est tenu le 8 avril 2024.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, dans sa version alors en vigueur : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale (…). L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense (…) ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Lorsqu’il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l’article 90 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des pièces annexées à ce rapport. ». Aux termes de l’article 8 de ce décret : « Le report de l’affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l’autorité territoriale : il est décidé à la majorité des membres présents (…) ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. A… a pris connaissance de son dossier individuel le 21 mars 2024 et qu’il s’est fait délivrer à cette occasion une copie du rapport de saisine de l’instance disciplinaire et de ses pièces jointes. M. A… a ainsi disposé d’un délai de dix-huit jours, lequel est en l’espèce suffisant, avant la tenue du conseil de discipline pour prendre connaissance de son dossier et du rapport de saisine du conseil de discipline et pour préparer sa défense.
8. D’autre part, si la commune de Marseille a confié à des prestataires externes une enquête administrative quant au fonctionnement général du service des cimetières et que le dossier consulté par M. A… ne comprenait ni le rapport qui s’en est suivi, ni les témoignages recueillis à cette occasion, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité territoriale se serait fondée sur celle-ci ou sur les procès-verbaux d’audition l’accompagnant pour prendre la décision en litige alors que, de surcroît, les conclusions de cette enquête n’ont été rendues qu’en juillet 2024, soit postérieurement à cette décision. S’il soutient qu’il a sollicité un report de son affaire au conseil de discipline le jour de la réunion de celui-ci et ce afin de se voir communiquer le rapport d’enquête évoqué, cet élément ne ressort pas des pièces du dossier, le procès-verbal du conseil de discipline mentionnant seulement qu’il a sollicité un report qui a, en tout état de cause, été refusé à la suite d’un vote des membres du conseil, conformément aux dispositions précitées de l’article 8 du décret du 18 septembre 1989.
9. En cinquième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989, citées au point 6, que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire est seulement tenue de préciser à l’intéressé les faits qui lui sont reprochés mais non la nature de la sanction encourue. Par suite, et alors que la commune de Marseille n’était liée ni par la proposition de sanction soumise au conseil de discipline ni par celle proposée par le conseil de discipline au terme de son avis, le moyen tiré de ce que les droits de la défense auraient été méconnus au regard de la sanction plus sévère de révocation qui lui a été infligée par rapport à la sanction de mise à la retraite d’office envisagée dans le rapport de saisine du conseil de discipline est inopérant et doit être écarté.
10. Il résulte des points 3 à 9 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne la légalité interne :
11. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une sanction disciplinaire, de vérifier si les faits reprochés à un agent public sont matériellement établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes
12. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour infliger la sanction de révocation à M. A…, le maire de la commune de Marseille s’est fondé sur la circonstance qu’eu égard à ses missions d’encadrant de terrain des agents de l’ossuaire municipal, il ne pouvait ignorer les dysfonctionnements particulièrement graves qui y régnaient, qu’il aurait dû se rendre régulièrement sur le site de l’ossuaire pour s’assurer du bon fonctionnement de celui-ci et pour le contrôle interne de l’équipe, qu’il n’a pris aucune mesure pour faire cesser les dysfonctionnements constatés, ni averti sa hiérarchie quant aux manquements graves à la réglementation funéraire et à la dignité des morts relevés, qu’il a ainsi manqué à son devoir d’obéissance et méconnu ses obligations professionnelles. Les dysfonctionnements énoncés par la décision litigieuse et qui ont été constatés par l’autorité territoriale les 2 octobre 2023, 13 novembre 2023 et 26 janvier 2024 consistent en la présence, au sein de l’ossuaire, d’alcool, d’un étal sur lequel étaient exposées des mâchoires humaines, d’une poubelle remplie de ferraille, de restes humains dans des sacs poubelle ne comportant aucune identification ni ordre logique de rangement, et l’absence de tout registre de consignation des corps repris ainsi que d’un système de rangement des reliquaires. L’autorité territoriale précise que les agents de la division fossoyage ont été ainsi dans l’incapacité de retrouver deux corps exhumés par erreur et réclamés par leur famille.
S’agissant de la matérialité des faits reprochés :
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du conseil de discipline et des écritures de M. A…, que celui-ci ne conteste pas les missions qui lui incombaient en tant que coordinateur des équipes de fossoyeurs, d’encadrement et de contrôle interne de l’équipe chargée du tri des restes mortels. S’il fait valoir qu’il avait la responsabilité de dix-neuf agents et vingt-et-un cimetières et qu’il assurait son service, non pas sur le site géographique de l’ossuaire mais à la nécropole des Vaudrans, il ne ressort pas des pièces du dossier que son emploi du temps ou sa localisation géographique lui interdisaient de se déplacer régulièrement sur le site de l’ossuaire.
14. En premier lieu, M. A… conteste que l’équipe de fossoyeurs qu’il avait en charge de contrôler se livrait à un trafic de dents en or et indique que les mâchoires entreposées au sein de l’ossuaire et découvertes le 2 octobre 2023 par sa hiérarchie étaient des mâchoires inférieures, se désolidarisant ainsi facilement du reste du crâne, en phase de séchage avant dépôt dans un reliquaire. L’administration qui oppose la circonstance que ces mâchoires, au nombre de plusieurs dizaines, ne peuvent avoir été trouvées dans la « mouscaille », mélange de matières boueuses récupérées au fond des caveaux, comme le suggère le requérant, en raison de leur volume et de leur couleur claire et qu’elles provenaient nécessairement d’exhumations, en déduit que l’équipe de fossoyeurs affectés au tri des restes mortels a ainsi, au regard du nombre habituellement limité des opérations d’exhumations sur le site en cause, procédé à l’ouverture de reliquaires scellés, retiré les mâchoires des dépouilles afin d’en récupérer les dents en or avant de placer le reste des ossements dans des sacs en plastique. Elle souligne également que ladite équipe n’avait signalé aucune découverte d’or au cours de l’année 2023. Toutefois, ces faits imputés à M. A… ne reposent que sur la découverte de mâchoires sur un étal et d’ossements dans des sacs en plastique laquelle ne saurait suffire à révéler la participation de ladite équipe à un trafic de dents en or. Le fait de ne pas avoir remédié à un dysfonctionnement de ce type ou de ne pas l’avoir dénoncé ne peut ainsi être reproché à M. A….
15. En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que le chef d’équipe, M. G…, a remis les ferrailles, c’est-à-dire les ornements des tombes et cercueils comme les poignées de ceux-ci, à un ferrailleur entre 2020 et 2022 et qu’une poubelle remplie de ces ornements a été retrouvée sur le lieu de travail de l’intéressé, de telles circonstances ne permettent pas d’établir que l’équipe se serait livrée à un trafic de ferrailles alors qu’il n’est pas établi que cette remise se faisait contre rémunération et que la commune de Marseille ne conteste pas n’avoir donné aucune consigne aux fossoyeurs quant au sort à réserver aux ferrailles et n’avoir organisé aucun système de récupération de ces matériaux. Le fait de ne pas avoir remédié à un trafic de ce type ou de ne pas l’avoir dénoncé ne peut ainsi être reproché à M. A… lequel, de surcroît, n’a pris ses fonctions en tant que coordinateur des équipes que le 29 août 2022.
16. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, les 2 octobre et 13 novembre 2023, la présence d’une bouteille de whisky et de bouteilles de bière a été constatée au sein de l’ossuaire. M. A…, qui se borne à soutenir qu’il n’exerçait pas ses fonctions au sein du four à débris, ne conteste pas utilement ce grief alors qu’il lui est reproché non pas d’avoir consommé de l’alcool mais de ne pas avoir remédié à ce dysfonctionnement ou de ne pas l’avoir dénoncé.
17. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le corps de M. B… n’a pu être rendu à ses proches après son exhumation dès lors que l’équipe de fossoyeurs affectés au tri des restes mortels n’est pas parvenue à le localiser au sein de l’ossuaire en l’absence, d’une part, d’un registre des corps et, d’autre part, de l’identification de certaines dépouilles et de certains reliquaires. La circonstance, à la supposée exacte, que le corps de M. B… aurait été exhumé à une date erronée par la faute d’un autre service, est sans incidence sur la réalité de ces faits. Par ailleurs, si en réponse à la famille de M. F… qui a réclamé son corps en novembre 2023, l’équipe de fossoyeurs a indiqué qu’elle avait trouvé sa tombe vide lorsqu’elle a souhaité procéder à l’exhumation de celui-ci en juillet 2023 et précisé qu’il arrivait que des sociétés privées procèdent à des exhumations sans que la division fossoyage n’en soit informée, il est constant qu’elle n’a pas porté cette information, selon laquelle la terre commune ne contenait plus le corps de M. F… en juillet 2023, à la connaissance de la hiérarchie et ne l’a pas davantage inscrite sur un registre.
18. En cinquième lieu, s’agissant de la présence de restes humains dans des sacs poubelles ne comportant aucune identification ni ordre logique de rangement, de l’absence de tout registre de consignation des corps repris et d’un système de rangement des reliquaires, M. A… ne conteste pas que des restes mortels non identifiés étaient conservés dans des sacs en plastique en se bornant à imputer ces manquements principalement au manque de consignes et de moyens et à la trop faible présence de l’encadrement sur le terrain.
19. Il résulte de ce qui précède que seuls les faits reprochés à M. A… aux points 16 à 18 sont matériellement établis.
S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés :
20. Aux termes de l’article L .121-9 du code général de la fonction publique : « L’agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. ». Aux termes de l’article L. 121-10 du même code : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ».
21. S’il n’est pas contesté que la hiérarchie de M. A… était peu présente sur le terrain, il n’en demeure pas moins que les consignes rédigées par celle-ci en matière d’exhumation des corps, actualisées le 24 septembre 2020, prescrivent l’identification des corps dès la sortie de terre avant placement en reliquaire, identification du reliquaire et inscription de la procédure au registre de l’ossuaire. Si M. A… dénonce de manière évasive le manque de reliquaires et de matériels d’identification, il ressort des bons de commande versés au dossier que les reliquaires dénommés « boîtes à ossements » étaient commandés en grande quantité à intervalles réguliers alors que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que lui-même ou l’un des fossoyeurs affectés au tri des restes mortels aurait réclamé en vain des matériels d’identification des corps exhumés ou alerté leur hiérarchie sur la multiplication des sacs en plastique et l’exigüité des locaux. A les supposer avérés, le défaut d’accès au logiciel « éternité » pour les fossoyeurs en charge du tri des restes mortels et les circonstances que ces derniers n’aient été munis ni d’un appareil photographique, ni de chaussures de sécurité, que les véhicules étaient en nombre insuffisant, que les pelles étaient cassées, les gants déchirés et qu’ils ne disposaient pas de cales en bois permettant de maintenir entrouvertes les portes des caveaux sont sans incidence sur la caractérisation des manquements reprochés alors que, par ailleurs, la surcharge de travail dévolue à l’équipe de fossoyeurs n’est pas corroborée par les pièces du dossier, l’autorité territoriale faisant, de surcroît, valoir sans être contredite que le service était au complet. M. A… ne peut utilement imputer au défaut de formation qu’il dénonce son absence de réaction quant à la mauvaise tenue du registre des corps et à l’absence d’identification des dépouilles conservées dans des sacs en plastique alors qu’il a exercé les fonctions de fossoyeur depuis son recrutement en 1985 et disposait, ainsi qu’il a été vu, de consignes claires sur les opérations à mener dans le cadre de l’exhumation des corps.
22. Il résulte de ce qui précède que les agissements ainsi relevés constituent des manquements à l’obligation d’obéissance hiérarchique imposée aux agents publics, de nature à justifier l’édiction d’une sanction disciplinaire.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction :
23. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d’avancement ; b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation. ».
24. M. A… fait valoir ses bons états de service, l’absence d’antécédents disciplinaires le concernant, son faible niveau de responsabilité et le contexte difficile dans lequel il œuvrait. En dépit de ces éléments qui ne sont pas contestés pour la plupart par l’autorité territoriale, les manquements reprochés au requérant, outre le fait qu’ils sont susceptibles d’engager la responsabilité de celle-ci, présentent un caractère d’une particulière gravité eu égard notamment à l’irrespect dont ils témoignent vis-à-vis des défunts et à leurs conséquences quant à l’impossibilité dans laquelle ils placent certaines familles de retrouver la dépouille de leur proche disparu. Ils sont également de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service des cimetières au sein duquel exerce M. A… et nuisent à l’image de la commune de Marseille. La sanction de révocation est par suite proportionnée à la gravité des fautes commises, sans qu’il ne puisse être reproché à la commune de Marseille d’avoir entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme à verser à la commune de Marseille au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
F. L. Boyé
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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