Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3 juil. 2025, n° 2400980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 février 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l’Aigle a refusé de reconnaître imputable au service l’accident survenu le
2 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ouvrière principale au centre hospitalier de l’Aigle, a déclaré un accident du travail survenu le 2 février 2023 et que, par une décision du 9 février 2024, le directeur du centre hospitalier a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident au motif que les déclarations de Mme B ne faisaient état d’aucun fait accidentel, qu’elle ne s’était rendue aux urgences que le lendemain des évènements décrits et que les lésions décrites sur le certificat médical initial du 3 février 2023 ne pouvaient provenir des travaux réalisés par l’intéressée. Dans sa requête, Mme B indique que le jour de l’accident, elle devait préparer un tiramisu, que les pâtisseries sont découpées congelées et ensuite distribuées dans chaque service avec une échelle qui repart au congélateur, ce qui exige de la rapidité pour éviter une décongélation, et que, ce jour-là, elle a dû faire un énorme effort pour découper l’élément congelé. Mme B ajoute qu’une fois la tâche pâtisserie réalisée, elle a effectué ses tâches habituelles et le ménage et qu’elle a répété des mouvements pour le nettoyage des murs avec son bras. Or, le lendemain matin, son bras droit était bloqué et elle en a déduit que la douleur, survenue après la nuit, s’expliquait par le refroidissement du muscle et le nerf coincé. Si la requérante explique ses conditions de travail le jour de l’accident qu’elle a déclaré ainsi que la douleur qu’elle a ressentie le lendemain, ces faits ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes pour apprécier le bien-fondé de la demande de la requérante. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier de l’Aigle.
Fait à Caen, le 3 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
E. Bloyet
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