Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 juin 2025, n° 2501562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme A B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2025 portant prolongation de son stage pour une durée d’un an, sur le poste de gestionnaire de rechanges stock-état à compter du 10 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de la titulariser dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense ou, à tout le moins, de réexaminer son dossier sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors que l’arrêté attaqué, qui produit ses effets depuis le 10 avril 2025, a pour effet de remettre en cause sa carrière dès lors que le prolongement de son stage fait obstacle à ce qu’elle puisse bénéficier du droit à l’avancement et des bénéfices de la titularisation ;
— la prolongation de son stage la place dans une situation de précarité alors même qu’elle a déjà accompli un stage d’un an ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a jamais reçu communication de son dossier personnel avant l’intervention de la décision portant prolongation de son stage en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ; elle n’a pas été informée de son droit à obtenir la communication de son dossier personnel et a, ainsi, été privée de garanties ;
— il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance des articles 1er, 5 et 27 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics dès lors qu’elle a déjà effectué un stage d’une durée d’un an conformément aux dispositions prévues par le statut particulier du corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrication du ministère de la défense ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que la période de stage effectuée lui a permis d’acquérir les compétences nécessaires pour être titularisée à son poste.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2501561 le 3 juin 2025 par laquelle Mme B demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, technicienne supérieure d’études et de fabrications du ministère de la défense, affectée au sein de l’atelier industriel de l’aéronautique de Clermont-Ferrand, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le ministre des armées a prolongé son stage pour une durée d’un an sur le poste de gestionnaire de rechanges stock-état au sein de l’atelier industriel de l’aéronautique, à compter du 10 avril 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté en litige, Mme B fait valoir que le prolongement de son stage durant un an fait obstacle à ce qu’elle puisse bénéficier du droit à l’avancement et des bénéfices de la titularisation et qu’elle se trouve placée dans une situation de précarité une année supplémentaire. Toutefois, la prolongation du stage ne compromet pas la possibilité, pour Mme B, d’être titularisée à l’issue de cette période de prolongation et la requérante continue de percevoir son traitement de technicienne supérieure d’études et de fabrications du ministère de la défense. Ainsi, quand bien même la prolongation de son stage entraîne certaines conséquences pécuniaires pour la requérante, elle ne modifie toutefois pas sa situation actuelle. Dès lors, les circonstances invoquées par Mme B ne permettent pas, en l’espèce, de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de l’arrêté qu’elle conteste soit suspendue.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de la Mme B doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 juin 2025.
La juge des référés,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501562
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