Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 mars 2026, n° 2605467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. B… A…, représenté par Me de Sèze demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 février 2026 de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil dont il avait bénéficié ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis la date de leur cessation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me de Sèze de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’OFII a procédé à une évaluation de sa vulnérabilité ;
- est irrégulière compte tenu de l’absence de formation spécifique de l’agent qui a mené l’entretien de vulnérabilité ;
- méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
- est dépourvue de base légale au regard des dispositions de l’article L. 551-16 dès lors que l’OFII n’est pas une « autorité chargée de l’asile » et que l’absence de transmission des informations demandées ne constitue pas un manquement aux exigences de telles autorités ;
- est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perfettini ;
- les observations de Me de Sèze, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… ressortissant mauritanien né le 24 novembre 1993, s’est présenté le 8 août 2023 au guichet unique des demandeurs d’asile où sa demande d’asile a été enregistrée en procédure normale. Le 11 août suivant, il s’est vu proposer par l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une prise en charge qu’il a acceptée. Toutefois, ayant sollicité une exemption concernant l’hébergement mis à sa disposition, il a fait l’objet, le 15 décembre 2023, d’une décision de l’OFII portant cessation de ces conditions matérielles d’accueil, qu’il a contestée et qui a été annulée par jugement numéro 2403655 du 27 janvier 2026 du tribunal administratif de Paris, enjoignant en outre à l’Office de réexaminer dans le délai de deux mois la demande de l’intéressé pour la période courant du 15 décembre 2023 à la date à laquelle sa demande d’asile a été définitivement rejetée. A la suite de ce jugement, l’OFII a pris, le 6 février 2026, une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil au bénéfice de M. A…, pour la période du 15 décembre 2023 au 18 décembre 2025. Le requérant demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ». En outre, aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
Il ressort des pièces du dossier que, conformément à l’injonction du tribunal administratif de Paris par le jugement ci-dessus mentionné au point 1, l’OFII a procédé au réexamen de la situation de M. A… et a organisé le 5 février 2026 un entretien d’évaluation de vulnérabilité.
Toutefois, la décision attaquée, prise le 6 février 2026, se borne à rappeler la circonstance qu’en 2023 M. A… n’avait pas fourni les justificatifs de sa demande d’exemption de l’hébergement proposé, motif sur lequel était en partie fondée la décision du 15 décembre 2023 portant cessation des conditions matérielles d’accueil et que le tribunal a écarté par le jugement ci-dessus mentionné. Elle ne fait pas davantage état des éléments de nature à fonder son nouveau refus. Par ailleurs, cette décision ne se prononce pas sur l’attribution au moins partielle des conditions matérielles d’accueil par le versement de l’allocation de demandeur d’asile alors que l’injonction du tribunal visait au réexamen des droits de l’intéressé au bénéfice de cette allocation. Dans ces conditions, et alors même que le jugement du tribunal ne revêt pas l’autorité de la chose jugée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée en date du 6 février 2026 doit être annulée
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de la décision attaquée, pour les motifs précédemment exposés, implique seulement mais nécessairement que l’OFII réexamine, dans un délai de quinze jours, la situation de M. A…. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros, à verser à Me de Sèze sur le fondement des dispositions des articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 6 février 2026 de l’OFII portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me de Sèze la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me de Sèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars2026.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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