Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2404255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. C… B…, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros T.T.C. à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors, d’une part, qu’elle a été rendue sans rapport médical ni avis préalable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et sans qu’il soit établi que ce collège ait été composé de trois médecins habilités par le directeur de l’Office et qu’au sein de ce collège, le praticien ayant établi le rapport médical ne soit pas intervenu et, d’autre part, que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- ces vices de procédure l’ont privé d’une garantie ;
- l’avis du collège des médecins, rendu plus de trois ans après l’édiction de la décision en litige, est obsolète ;
- la préfète ne démontre pas que les documents établissant sa présence en France depuis 2012 ne seraient pas probants et ne désigne pas les périodes au cours desquelles sa présence sur le territoire national ne serait pas établie ;
- la décision contestée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances exceptionnelles ; la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation sur le fondement de ces dispositions ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant congolais, né le 30 juin 1960, serait entré irrégulièrement en France le 4 mars 2012, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile, le 6 mars 2012, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 octobre 2012, puis la Cour nationale du droit d’asile le 16 mai 2013. Il a sollicité, le 4 février 2013, un titre de séjour en qualité d’étranger malade qui a fait l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, le 15 avril 2014. Les recours exercés à l’encontre de ces décisions ont été rejetés par le tribunal administratif de Lyon le 30 septembre 2014 et la cour administrative d’appel le 27 octobre 2015. Le requérant a fait l’objet d’un nouveau refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 26 janvier 2017, décision confirmée par ce tribunal, le 19 septembre 2017. M. B… a sollicité, le 2 mars 2020, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et 11° et L 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables. Par un jugement du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté de la demande de titre de séjour de M. B… et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande. Par une décision du 25 mars 2024, la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé et l’a invité à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… D…, cheffe du bureau des examens spécialisés, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 30 janvier 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B… au vu des éléments portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Il résulte des dispositions précitées que le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci.
Il ressort des pièces que M. B… a sollicité un titre de séjour le 2 mars 2020, sur le fondement des dispositions du 11° de l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable. Un avis a été rendu le 16 juillet 2020 par un collège de trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur la situation médicale du requérant. En l’espèce, la préfète du Rhône pouvait légalement se fonder sur l’avis rendu le 16 juillet 2020 quand bien même il était intervenu plus de trois ans avant la décision en litige, dès lors qu’aucun élément porté à la connaissance de la préfète ne permettait de considérer qu’il était devenu caduc à la suite d’un changement de circonstance de fait. Si le requérant se prévaut des pathologies qu’il présente et verse notamment un certificat médical établi le 25 avril 2024, postérieurement à la décision attaquée, il ressort de l’ensemble des éléments produits par l’intéressé qu’il ne justifie d’aucun élément nouveau au regard de son état de santé dès lors que les pathologies dont il souffre résultant du certificat médical du 11 février 2020 sont identiques à celles mentionnées dans le certificat médical du 25 avril 2024 précité à l’exception d’une alerte du 1er juin 2024, également postérieure à la décision attaquée, relative à un adénome tubuleux en dysplasie de bas grade. Il ne justifie pas davantage d’une aggravation de ses pathologies depuis l’avis rendu par le collège de médecins. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a été invité le 16 mai 2023, à se présenter auprès des services de la préfecture afin de compléter sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade sans avoir retiré la lettre recommandée qui lui a été adressée à cette fin à la dernière adresse connue du service.
Il ressort également des pièces du dossier que l’avis du 16 juillet 2020 est signé par chacun des trois médecins membres du collège régulièrement désignés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Cet avis a été rendu au vu d’un rapport médical du 27 avril 2020, établi par un quatrième médecin, différent de ceux formant le collège de trois médecins ayant émis l’avis du 16 juillet 2020 précité. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes branches.
Enfin, pour rejeter la demande présentée par M. B…, la préfète du Rhône s’est notamment fondée sur l’avis émis le 16 juillet 2020 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut voyager sans risque vers son pays d’origine, dans lequel il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d’un diabète non insulino-dépendant, compliqué notamment de neuropathie périphérique des membres inférieurs, d’une hypertension artérielle avec myocardiopathie hypertensive modérée, d’un adénome tubuleux dysplasie de bas grade, d’une stéatose hépatique, d’une hypertrophie bénigne de la prostate, d’un athérome carotidien sténosant. En outre, il a présenté une primo-infection tuberculeuse asymptomatique en 2015 et a bénéficié d’une arthrodèse cervicale à la suite d’une compression médullaire cervicale. Si les documents médicaux produits, notamment les certificats médicaux du 3 août 2018 et 11 février 2020, font état des pathologies du requérant, du suivi et des traitements médicamenteux dont il bénéficie, ils ne comportent aucune indication quant à l’impossibilité de bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé en République démocratique du Congo. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que les traitements médicaux administrés à l’intéressé sont disponibles dans son pays d’origine à savoir notamment les médicaments contenant les substances actives duloxetine, prégabaline, atorvastatine, hydrochlorothiazide, lercanidipine c’est-à-dire le traitement administré pour le diabète et l’hypertension à savoir les principales pathologies dont souffre l’intéressé. En outre, à supposer que le médicament tamsulosine, destiné au traitement de l’hypertrophie bénigne de la prostate, ne soit pas disponible, il ne ressort pas des pièces du dossier que des spécialités équivalentes ne seraient pas disponibles dans le pays d’origine de l’intéressé. Dans ces conditions, les éléments produits par M. B… ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée sur son état de santé, notamment sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine alors même que l’avis rendu par le collège des médecins serait intervenu plus de trois ans avant la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que selon ses déclarations, M. B… serait entré irrégulièrement en France, le 4 mars 2012, à l’âge de cinquante-et-un ans. S’il se prévaut de la durée de sa présence en France, les pièces produites, limitées pour l’essentiel à quelques certificats médicaux sur l’ensemble de la période alléguée, sont insuffisantes pour attester de sa présence continue sur le territoire national depuis l’année 2012 quand bien même la préfète du Rhône n’aurait pas désigné la période au cours de laquelle la présence de l’intéressé en France était remise en cause ni expliqué en quoi les documents produits seraient insuffisamment probants. Par ailleurs, M. B… est divorcé depuis 2010 et ses trois enfants résident en République démocratique du Congo. Le requérant ne justifie d’aucune intégration en France ni d’aucune attache particulière. Il est domicilié dans un centre d’hébergement d’urgence. En outre, ainsi qu’il a été dit, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé dans son pays d’origine. Enfin, sa demande d’asile a été rejetée et il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français, le 15 avril 2014 et le 16 janvier 2017, qu’il n’a pas exécutées. Dans ces conditions, le refus de lui délivrer un titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
Les dispositions citées au point précédent ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation. En l’espèce, les éléments dont fait état le requérant rappelés au point 11, ne permettent pas d’établir d’une part, qu’il réside en France depuis plus de dix ans ni d’autre part, que sa situation relèverait de « considérations humanitaires » ou de « motifs exceptionnels » permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance de dispositions de l’article L. 435-1 précité et de ce que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 mars 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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