Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juil. 2025, n° 2520976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Guillier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorisant à exercer une activité professionnelle, à renouveler jusqu’à ce qu’il se prononce sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors qu’une décision implicite de rejet de sa demande naîtra dans quatre mois, en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant perdre son objet au litige ; qu’en outre, cette décision la prive de tout justificatif d’une situation de régularité et entraîne le risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- la décision la maintient dans une situation de précarité administrative, ne disposant pas de la preuve de régularité de son séjour dans l’attente de l’examen de sa demande, la confirmation de dépôt n’ayant pas de valeur légale et probante, alors qu’elle réside habituellement en France depuis presque vingt ans et que l’ensemble de ses attaches personnelles et familiales sont en France.
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a déposé un dossier de demande de titre de séjour complet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n°2520975, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante pakistanaise née le 25 août 1969, a sollicité le 22 juillet 2025 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » qui précise qu’il constitue la preuve de dépôt de la demande et ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ni ne permet l’ouverture de droits associés à un séjour régulier lui a alors été remis. Par sa requête, Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision, en tant qu’elle lui refuse la délivrance du récépissé prévu à l’article R. 431-12 de ce code.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Pour justifier l’urgence, Mme B… soutient que, résidant en France depuis presque vingt ans, la décision en litige la maintient dans une situation de précarité administrative alors qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre naîtra dans quatre mois, rendant sans objet le présent litige. En outre, elle fait valoir que, sans document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour comme le permet un récépissé, elle risque d’être éloignée du territoire. Toutefois, la requérante, qui soutient être entrée en France en 2006, n’établit pas avoir sollicité de titre de séjour avant le 22 juillet 2025, date à laquelle elle a déposé une première demande de titre. L’attente d’un délai de dix-neuf ans après son arrivée en France pour entamer des démarches en vue de la régularisation de sa situation, sans explication ni justification, paraît contradictoire avec la situation d’urgence alléguée. En outre, si l’intéressée invoque le risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français, il lui sera loisible, si celle-ci devait intervenir, de la contester devant la juridiction administrative avec l’effet suspensif qui est attaché à ce recours par les dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, Mme B…, qui ne justifie pas davantage par des éléments précis et circonstanciés que le refus de délivrance d’un récépissé porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, n’établit donc pas que la condition d’urgence est remplie.
Il résulte ainsi de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête pour défaut d’urgence, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-P. Séval
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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