Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 juin 2025, n° 2503737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. B D, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est présent en France que depuis quelques jours ;
— il ne constitue pas un trouble à l’ordre public ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— il avait l’intention de déposer une demande d’asile et ne devait dès lors, en application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se voir notifier une obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’était en France que depuis quelques jours et ne peut donc se voir reprocher de ne pas avoir cherché à régulariser sa situation ;
Sur l’assignation à résidence :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas pu déposer de d mande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sibileau pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sibileau, magistrat désigné,
— et les observations de Me Zimmermann, avocate de M. D, absent à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré, présentée pour M. D, a été enregistrée le 16 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant géorgien né le 22 août 1973, déclare être entré en France en mai 2025. Par un premier arrêté du 5 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du 5 mai 2025, le préfet a assigné l’intéressé à résidence. Par sa requête, M. D demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité du premier arrêté du 5 mai 2025 :
En ce qui concerne l’incompétence de l’auteur de l’acte :
4. Par un arrêté du 29 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l’intégration par intérim, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées, signées par M. C, auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / ()5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () "
6. Si M. D soutient que l’arrêté du 5 mai 2025 méconnaît le 5° de l’article L. 611-1 précité, cette circonstance à la supposer établie, ne saurait justifier l’annulation de la décision attaquée dès lors que cette dernière repose également sur les 1° et 2° du même article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l’article L. 611-1 précité comme le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public doivent être écartés.
En e qui concerne la légalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Il résulte en premier lieu de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation en notifiant à M. D une obligation de quitter le territoire français sans délai dès lors que celui-ci avait l’intention de solliciter l’asile en France est dépourvu des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
9. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
11. En second lieu, le moyen tiré par M. D de ce qu’il n’est présent en France que depuis quelques jours est dépourvu de toute précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
12. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’assignation à résidence n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus.
14. En troisième et dernier lieu, la circonstance que M. D n’ait pas pu déposer une demande d’asile, à la supposer établie, n’est pas de nature à rendre disproportionnée l’assignation à résidence de l’intéressé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Zimmermann et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J.-B. Sibileau
La greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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