Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 16 févr. 2024, n° 2203314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2203314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2022 et le 20 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Cagnon, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU Paris) à lui verser la somme de 59 106,57 euros, en sa qualité d’ayant droit de Jean-Luc Hipeau et au titre de ses préjudices propres en lien avec le dommage subi par la victime ;
2°) de mettre à la charge du GHU Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’AP-HP a commis des fautes tenant à un défaut de surveillance de la victime ;
— elle est fondée à obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 606,57 euros au titre du préjudice financier, de 30 000 euros au titre du préjudice moral et de 28 500 euros au titre de la perte de chance de survie de son fils.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2022, le 5 septembre 2022 et le 14 novembre 2022, le GHU Paris, représenté par Me Budet, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors qu’une provision de 4 681,97 euros a été accordée à la requérante le 28 septembre 2022 par le juge des référés ;
— il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que les conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas remplies.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 décembre 2022.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté n° DOS/2018-1882 du 9 août 2018 du directeur général de l’agence régionale de santé Ile-de-France ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— et les observations de Me Boissat pour le GHU Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Jean-Luc Hipeau a été admis le 1er novembre 2006, en soins psychiatriques d’abord sous contrainte puis en soins libres, au sein de l’établissement public de santé Maison Blanche. Il y est décédé dans la nuit du 11 au 12 novembre 2006. Mme A, mère de la victime, a saisi le juge des référés du tribunal le 6 octobre 2017. Celui-ci a confié la réalisation d’une expertise au professeur B, médecin légiste, qui a remis son rapport le 8 avril 2019. Sur cette base, par un courrier du 13 octobre 2021, l’intéressée a demandé au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU Paris), qui s’est substitué depuis le 1er janvier 2019 à l’établissement public de santé Maison Blanche, de lui accorder une indemnisation, sans obtenir de réponse. Mme A demande la condamnation du GHU Paris à lui verser la somme de 59 106,57 euros au titre des préjudices en lien avec le décès de son fils.
2. Par une ordonnance du 28 septembre 2022, le juge des référés du tribunal a depuis condamné le GHU Paris à verser à Mme A une provision d’un montant de 4 681,97 euros.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Si elles sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. L’article R. 541-4 du code de justice administrative ouvre à la personne condamnée au paiement d’une provision la faculté de saisir le juge du fond, auquel il incombe de statuer tant sur le principe que, le cas échéant, sur le montant de sa dette. Il suit de là que la circonstance que Mme A a obtenu du juge du référé provision la condamnation du GHU Paris à lui verser une indemnité ne prive pas d’objet sa requête au fond. L’exception de non-lieu opposée en défense par le GHU Paris ne peut dans ces conditions qu’être écartée.
Sur la responsabilité :
4. En vertu du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements de santé « dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public de santé a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage advienne. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
6. Il résulte d’abord de l’instruction, et notamment du scénario le plus probable retenu par le rapport de l’expert, rédigé sur la base du dossier médical de la victime ainsi que du rapport d’autopsie et de l’expertise toxicologique réalisés peu après son décès, qu’un syndrome sérotoninergique doit être regardé comme ayant causé la mort du patient, étant donnée notamment la température anormalement élevée du corps à sa découverte le matin du 12 novembre 2006. Il résulte de l’instruction que ce syndrome a été déclenché par la prise par le patient du deroxat, antidépresseur qui lui avait été prescrit par l’équipe médicale, conjointement à du buprénorphine, médicament de substitution à certains opiacés, que la victime a consommé sans prescription médicale.
7. Il résulte ensuite de l’instruction qu’au début de la prise en charge du patient au sein de l’établissement public de santé Maison Blanche, le médecin de garde avait recommandé une surveillance étroite de l’intéressé et de ses constantes. Toutefois, comme le relève l’expert, le dossier médical du patient indique que ce dernier n’a bénéficié que de trois consultations médicales, y compris celle d’admission, ne mentionne aucun échange avec un médecin ni aucune observation d’infirmier dans les trois jours précédant son décès et ne retrace aucune surveillance de ses constantes, et notamment pas de sa température corporelle. Il résulte également du rapport d’expertise que la consommation du buprénorphine par la victime était décelable par des signes cliniques, à savoir un ralentissement psychique, une bradycardie et un myosis, qu’une surveillance de l’intéressé par l’équipe médicale aurait permis de déceler. Au regard de ces insuffisances dans la surveillance du patient, Mme A est fondée à soutenir que le GHU Paris a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité.
8. Toutefois, il résulte également de l’instruction que si une surveillance normale du patient aurait permis d’identifier la consommation par ce dernier de buprénorphine, elle n’aurait pas évité de manière certaine la survenue du dommage résultant de cette consommation dans la mesure où il demeurait possible au patient, même surveillé régulièrement, de continuer à s’administrer cette substance et même, dans la mesure où il était en hospitalisation de jour, de s’en réapprovisionner. Par ailleurs, eu égard au caractère généralement fulgurant du déclenchement du syndrome sérotoninergique, la surveillance, même régulière, du patient ne permettait pas de garantir sa prise en charge précoce, qui aurait elle-même seulement permis de limiter les risques que le syndrome sérotoninergique présentât pour lui des conséquences létales. Il suit de là que les fautes imputables au GHU Paris ont seulement fait perdre à la victime une chance d’éviter la survenue du dommage. Eu égard au fait que l’équipe médical n’a pas détecté la prise du buprénorphine hors de toute prescription par le patient pendant les onze jours qu’a duré son hospitalisation et au fait qu’il n’a fait l’objet d’aucune forme de surveillance dans les trois jours précédant son décès, ces fautes doivent être regardées comme ayant fait perdre à la victime une chance significative d’éviter son décès. Il y a lieu de la fixer à un taux de 75 %. Mme A est dès lors fondée à demander la condamnation du GHU Paris à l’indemniser des préjudices résultant du décès de son fils à hauteur de cette perte de chance de 75 %.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne la victime principale :
9. La perte de chance pour la victime d’éviter son décès ne constitue pas, par elle-même, un poste de préjudice indemnisable dans son chef. Dans ces conditions, la demande d’indemnisation de la requérante à ce titre ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la victime secondaire :
S’agissant des frais d’obsèques :
10. Il résulte de l’instruction, et notamment des factures qu’elle produit, que Mme A s’est acquittée de frais d’obsèques à la suite du décès de son fils, à hauteur d’un montant de 606,57 euros. Il y a lieu de condamner le GHU Paris à lui rembourser une fraction de 75 % de cette somme, soit 454,93 euros.
S’agissant du préjudice moral :
11. Mme A a subi un préjudice tenant à la souffrance ressentie par son fils avant son décès et lié à la perte de ce dernier. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à 10 000 euros et en mettant par conséquent à la charge du GHU Paris le versement à son profit d’une somme de 7 500 euros, après application du taux de perte de chance de 75 %.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la créance de Mme A sur le GHU Paris s’établit à hauteur de la somme de 7 954,93 euros. Le GHU Paris lui ayant déjà versé, à titre de provision, la somme de 4 681,97 euros, il y a lieu de le condamner à verser une somme complémentaire de 3 272,96 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
En ce qui concerne les dépens :
13. Par ordonnance du 3 juillet 2019, le vice-président du tribunal a alloué au professeur B, la somme de 2 400 euros qui a été mise à la charge provisoire de l’Etat. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive du GHU Paris. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 juillet 2021, il appartiendra au GHU Paris de rembourser à l’Etat, le cas échéant, le montant des allocations provisionnelles qui auraient été prises provisoirement en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du GHU Paris la somme demandée par Me Cagnon en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences est condamné à verser à Mme A la somme de 3 272,96 euros.
Article 2 : Les dépens, d’un montant de 2 400 euros, sont mis à la charge définitive du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences et à Me Cagnon.
Copies en seront adressées à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. B, expert désigné, et au service administratif régional de la cour d’appel de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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