Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 nov. 2024, n° 2410069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Macarez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un passeport et une carte nationale d’identité ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un passeport et une carte nationale d’identité dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 20 décembre 1996 à Thiaroye-sur-Mer (Sénégal), a sollicité la délivrance d’un passeport et d’une carte nationale d’identité le 25 mars 2024. Par une décision du 12 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance de ces documents, au motif que sa demande ne satisfait pas aux conditions des décrets n°55-1397 du 22 octobre 1955 et n°2005-1726 du 30 décembre 2005. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
3. Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. Il ressort, d’une part, des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe du pli recommandé contenant la décision contestée, laquelle mentionne les voies et délais de recours prévues par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, d’autre part, des mentions portées sur le relevé de suivi postal dudit pli, que celui-ci a été présenté le 19 avril 2024 à l’adresse du requérant, qu’un avis de passage informant ce dernier que ce pli était à sa disposition au bureau de poste a été déposé à cette date et que le pli a été retourné à l’expéditeur au terme du délai de mise en instance. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, l’arrêté litigieux doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé à la date de présentation du pli, soit le 19 avril 2024. Dès lors, la requête de M. B, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 15 juillet 2024, est tardive. La fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté de la requête, opposée en défense par le préfet de Seine-et-Marne doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est tardive et partant, irrecevable. Elle peut, comme telle, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Montreuil, le 26 novembre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410069
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