Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 août 2025, n° 2509461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509461 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 31 mai 2025, Mme A B, représentée par
Me Perez, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d’enjoindre au maire d’Argenteuil, en sa qualité d’agent de l’Etat, de faire dresser procès-verbal d’infraction prévu à l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme pour constater les infractions commises par M. C D sur la parcelle BX 64 et de prendre un arrêté interruptif de travaux sur le fondement de l’article L. 480-2 du même code, dans un délai de 72 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2) de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
3) de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie à verser.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire de la parcelle BX 65 sise 20 rue de l’Abbé Ruellan à Argenteuil. M. C propriétaire de la parcelle voisine BX 64 a obtenu un permis de construire par un arrêté en date du 1er septembre 2022 portant sur la transformation de garages en maison individuelle à usage d’habitation au sein d’une copropriété de garages. Mme B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au maire d’Argenteuil, en sa qualité d’agent de l’Etat, de faire dresser procès-verbal d’infraction prévu à l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme pour constater les infractions commises par M. C D sur la parcelle BX 64 et de prendre un arrêté interruptif de travaux sur le fondement de l’article L. 480-2 du même code.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que le refus opposé à Mme B ferait obstacle à la prévention d’un péril grave. Dans ces conditions, et quand bien même la décision en litige refuse une mesure sollicitée par l’intéressée, la requête de Mme B demandant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, et alors au demeurant que la requérante a saisi le tribunal d’une autre requête à fin d’annulation de l’arrêté du maire d’Argenteuil en date du 1er septembre 2022 accordant un permis de construire à M. C.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2509461 2
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