Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3 sept. 2025, n° 2501808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme B et M. C A demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Manche a tacitement fait droit à la demande de permis de construire déposée le 9 décembre 2024 par la société TagEnergy Development France SAS pour la réalisation d’infrastructures de stockage d’électricité au lieu-dit Le Tertre à Saint-Laurent-de-Terregatte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ».
3. Par une lettre du 21 juillet 2025, le tribunal a invité Mme et M. A à régulariser leur requête en justifiant, dans un délai de quinze jours, de l’accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions précitées dans les conditions qu’elles prévoient. Mme et M. A n’ayant pas, dans le délai qui leur était imparti, justifié avoir notifié leur recours au préfet de la Manche et à la société TagEnergy Development France SAS dans le délai de quinze jours à compter de son dépôt prévu par ces mêmes dispositions, leur requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme et M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et M. C A.
Fait à Caen, le 3 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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