Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 21 mai 2025, n° 2306692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306692 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la remise totale d’un indu de prime d’activité d’un montant de 511,81 euros, après remise partielle de 50 % accordée par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Tarn par une décision du 12 octobre 2023 sur un indu d’un montant initial de 1 023,63 euros.
Elle soutient que :
— elle ne conteste pas le bien-fondé de l’indu ;
— ses ressources s’établissent à 780 euros par mois comprenant une pension d’invalidité, un revenu de solidarité active de 27,44 euros et une allocation de soutien familiale de 187,24 euros ; son reste à vivre est de 350 euros par mois ;
— elle est seule avec un enfant à charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, la CAF du Tarn conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’insolvabilité de Mme A n’est pas établie ;
— Mme A perçoit plus de 600 euros d’aides mensuelles de la CAF au titre de l’allocation de logement, de l’allocation de soutien familiale et de la prime d’activité ou du revenu de solidarité active ; s’y ajoute une rente accident de travail trimestrielle de 185 euros et une pension d’invalidité mensuelle de 318 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A bénéficiait de la prime d’activité. La CAF du Tarn lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 1 023,63 euros (IM3001), en raison d’une déclaration incomplète de ses ressources, dont le bien-fondé n’est pas contesté. Mme A a sollicité la remise gracieuse de sa dette qui lui a été partiellement accordée à hauteur de 50 % par une décision de la CAF du Tarn du 10 octobre 2023. Mme A demande la remise totale ou partielle de cette dette ainsi ramenée à 511,81 euros.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Pour solliciter la remise totale de sa dette, Mme A, dont la bonne foi a été reconnue par la CAF du Tarn qui lui a accordé une remise partielle de 50 % de sa dette et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, soutient qu’elle est seule avec un enfant à charge et que ses ressources s’établissent à 780 euros par mois dont une pension d’invalidité, 27,44 euros de revenu de solidarité active (RSA) et 187,24 euros d’allocations de soutien familial. Il résulte toutefois des éléments produits par la CAF que Mme A a perçu de la CAF, en décembre 2024, une allocation logement de 342 euros, un rappel de droit de 125,29 euros, une allocation de soutien familial de 81,44 euros et 88,89 euros de prime d’activité, soit 637,62 euros et, en janvier 2025, un rappel de droit de 125,29 euros, 314 euros d’allocation logement, 81,44 euros d’allocation de soutien familial et 99,67 euros de prime d’activité soit 620,40 euros. Elle perçoit également une rente trimestrielle accident de travail de 185 euros et une pension d’invalidité mensuelle de 318 euros. Ses ressources représentent donc environ 1 000 euros par mois pour un foyer composé d’elle-même et un enfant à charge. Mme A fait valoir, sans en justifier, que ses charges mensuelles fixes s’établissent à 430 euros. Dans ces conditions, Mme A n’établit pas que sa situation de précarité ferait obstacle au remboursement de la somme de 511,81 euros laissée à sa charge par la décision du 12 octobre 2023. Mme A peut solliciter de la CAF un échéancier de paiement adapté à sa situation financière.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la caisse d’allocations familiales du Tarn et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Alain CLa greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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