Désistement 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 août 2025, n° 2305347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme C B A demande l’annulation de la décision du maire de la commune de Capendu refusant la régularisation de la pose d’un module de climatisation en façade de son habitation.
Par un mémoire en défense du 20 février 2024, la commune de Capendu, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B A.
Par un courrier du 11 juin 2025, Mme B A a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d’un mois, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. « . Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ".
2. Mme B A n’ayant pas répliqué au mémoire en défense de la commune de Capendu enregistré le 20 février 2024, qui lui a été communiqué le 21 février 2024, le tribunal l’a, en application des dispositions précitées, invitée par courrier du 11 juin 2025, dont elle est réputée en avoir eu connaissance à l’expiration du délai de deux jours ouvrés, à confirmer le maintien de sa requête. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de ses conclusions. En dépit de cette invitation, Mme B A n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Capendu présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Capendu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et à la commune de Capendu.
Fait à Montpellier, le 20 août 2025.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Montpellier, le 20 août 2025.
La greffière,
C. Arce
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