Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 nov. 2025, n° 2206706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2022 et le 5 mars 2024, l’association « Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes » (LPO AuRA), représentée par Me Posak, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n° 26-2022-09-0074 du 16 septembre 2022 par laquelle le président de la fédération départementale des chasseurs de la Drôme a autorisé l’association communale de chasse agréée (ACCA) de Lus La Croix Haute à prélever deux tétras-lyres durant la campagne 2022/2023 ;
2°) de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs de la Drôme une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne comporte pas les noms et prénoms de son auteur et est revêtue d’une signature illisible ;
- elle n’est pas datée ;
- elle n’a pas été intégralement publiée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 7.1, 7.4 et 13 de la directive « Oiseaux » n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 420-1 du code de l’environnement ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° et du 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ;
- le tétras-lyre se trouve dans un état de conservations défavorable à l’échelle des Alpes et notamment dans les Préalpes du nord et du sud ;
- l’indice de reproduction calculé n’est pas exploitable en raison d’un effectif de poules trop faible.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 février 2023, le 14 février 2024 et le 26 mars 2024, la fédération départementale des chasseurs de la Drôme, représentée par le cabinet Bastille avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de la LPO, la décision attaquée ayant été entièrement exécutée ;
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, dès lors que la décision attaquée a été entièrement exécutée ;
- la requête est irrecevable en l’absence du recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 425-9 du code de l’environnement ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- les observations de Me Posak, représentant la LPO AuRA,
- et les observations de Me Bonzy, représentant la fédération départementale des chasseurs de la Drôme.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 27 juin 2022, la préfète de la Drôme a fixé les dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 2022/2023 dans le département de la Drôme en limitant, s’agissant du tétras-lyre, les prélèvements aux seuls titulaires d’un plan de chasse individuel. Par décision en date du 16 septembre 2022, le président de la fédération départementale des chasseurs de la Drôme a autorisé l’association communale de chasse agréée (ACCA) de Lus La Croix Haute à prélever deux tétras-lyres durant la campagne 2022/2023. L’association « Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes » (LPO AuRA) demande l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
L’article L. 425-7 du code de l’environnement prévoit que « toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande ». En application de l’article R. 425-8 du même code, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au demandeur le plan de chasse individuel. Selon l’article R. 425-9 de ce code : « Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du président de la fédération départementale des chasseurs. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le président de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d’un mois vaut décision implicite de rejet ». Enfin, l’article R. 421-38-1 précise que les décisions du président de la fédération départementale des chasseurs relatives à l’adoption des plans de chasse sont publiées dans un répertoire des actes officiels de la fédération dans le mois suivant et que ce répertoire est mis à la disposition du public sur le site internet de la fédération.
Si une procédure de recours administratif préalable n’est susceptible de s’appliquer qu’aux personnes qui sont expressément énumérées par les dispositions qui en organisent l’exercice, les dispositions précitées, qui instituent une telle procédure pour les recours dirigés contre un plan de chasse individuel, s’appliquent à l’ensemble des personnes qui disposent d’un intérêt pour en solliciter la révision auprès de son auteur et, le cas échéant, ultérieurement, son annulation auprès du juge administratif. La circonstance que ces dispositions fixent le point de départ du délai d’exercice du recours administratif préalable obligatoire qu’elles instituent à la notification de la décision, ne saurait avoir pour effet de soustraire les tiers justifiant d’un intérêt à en obtenir la révision à l’obligation de former ce recours préalable, mais fait uniquement obstacle à ce que ce délai puisse courir à leur égard à compter de la notification de la décision.
Il s’ensuit que la requérante, qui ne conteste pas n’avoir pas exercé de recours administratif à l’encontre de la décision attaquée, en date du 16 septembre 2022, ne peut contester directement celle-ci devant le juge administratif. Sa requête est, ainsi que le soutient à bon droit la fédération départementale des chasseurs de la Drôme en défense, dès lors irrecevable et doit être rejetée comme telle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la fédération départementale des chasseurs de la Drôme, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la LPO AuRA.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la LPO AuRA la somme demandée par la fédération départementale des chasseurs de la Drôme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la fédération départementale des chasseurs de la Drôme présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes » et à la fédération départementale des chasseurs de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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