Annulation 17 octobre 2023
Rejet 27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 17 oct. 2023, n° 2215681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 14 mars 2023 sous le n° 2215681, M. D F et Mme K F, représentés par Me Viaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 16 juin 2022 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la SNC Marignan Pays de Loire et, d’autre part, la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la maire de Nantes a rejeté le recours gracieux exercé le 16 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable et ils justifient de leur intérêt à agir ;
— les articles R. 431-7 et R. 431-10 du code de l’urbanisme sont méconnus ;
— l’article B. 1.1.2 des dispositions communes à toutes les zones et l’article B.1.1.2 du règlement de la zone UM du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole sont méconnus ;
— l’article B.2.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole est méconnu ;
— l’article B.2.4.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole est méconnu ;
— l’article B.3.1.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole est méconnu ;
— l’article B.1.2.2 du règlement de la zone UM du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole est méconnu ;
— l’article B.3.1 du règlement de la zone UM du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole est méconnu.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2023 et le 12 avril 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme F le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 7 avril 2023 sous le n° 2215700, Mme C H, M. et Mme I E ainsi que M. et Mme J G, représentés par Me de Baynast, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2022 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire à la SNC Marignan Pays de Loire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement à Mme H, d’une part, M. et Mme E, d’autre part et M. et Mme G, chacun, de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
— les articles R. 421-27 et R. 431-21 du code de l’urbanisme sont méconnus ;
— les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme sont méconnus ;
— l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme est méconnu ;
— l’article B.2.4 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole est méconnu ;
— l’article B.3.4 du règlement du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole est méconnu ;
— l’article C.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole est méconnu ;
— l’article C.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole est méconnu ;
— l’article B.1.2.2 du règlement de la zone UM du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole est méconnu ;
— l’article B.1.1.3 du règlement de la zone UM du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole est méconnu ;
— l’article B.1.3 règlement de la zone UM du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole est méconnu
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Durup de Baleine,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Viaud, avocat de M. et Mme F ;
— les observations de Me de Baynast, avocat de Mme H, M. et Mme E ainsi que M. et Mme G ;
— les observations de Me Vic, avocat de la commune de Nantes ;
— les observations de Me Apcher, avocat de la SNC Marignan Pays de Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par une seule décision.
2. Par un arrêté du 16 juin 2022, la maire de Nantes a délivré à la SNC Marignan Pays de Loire un permis de construire l’autorisant, sur un terrain d’assiette d’une contenance de 6 857 m2 formé de la parcelle cadastrée section VW n° 97 et de parties des parcelles cadastrées section VW n° 99 et n° 100 aux n°s 91 et 93 de la route de Carquefou, et après démolition de constructions existantes d’habitation d’une surface de plancher de 210 m2, à édifier trois immeubles collectifs d’habitation comportant cinquante-deux logements ainsi que d’une surface de plancher de 3 086 m2, assortis de soixante-seize places de stationnement. Le bâtiment A comporte dix-neuf logements, le bâtiment B treize logements et le bâtiment C vingt logements. Les requérants demandent l’annulation de ce permis de construire, M. et Mme F demandant en outre l’annulation de la décision du 30 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la composition de la demande de permis de construire :
3. Aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / () / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / () « . Aux termes de l’article R. 431-9 de ce code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / () « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce même code : » Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par la SNC Marignan Pays de Loire, qui comporte plusieurs documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et dans le paysage lointain, comporte également, dans la notice architecturale et paysagère ainsi qu’au moyen des vues PC6 a (vue depuis la route de Carquefou), PC6b (vue depuis l’entrée de l’opération), PC6c (vue depuis l’EBC) et PC6d (vue depuis le cheminement central), plusieurs documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. Il ressort également des pièces du dossier qu’à sa demande de permis de construire, la SNC Marignan Pays de Loire a joint un plan de masse PC2 à l’échelle 1/200 satisfaisant aux exigences de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, qui, complété le 11 avril 2022 par un schéma explicatif, n’est, contrairement à ce qui est soutenu, ni illisible ni imprécis et qui, en outre, permet d’apprécier les distances entre les bâtiments ainsi qu’entre ces derniers et les limites séparatives de propriété, distances dont aucune règle n’imposait qu’elles soient chiffrées sur ce plan de masse. Les points et les angles de vue des documents photographiques mentionnés au point 5 ci-avant, qui n’avaient pas à être reportés sur un plan de coupe, sont reportés sur le plan de situation, ces documents photographiques étant complétés par deux vues aériennes du terrain et de son environnement proche et lointain. Dans ces conditions, la circonstance que ces points et angles de vue ne sont pas reportés sur le plan de masse PC2 n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la règlementation applicable. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 et du d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. Il ressort encore des pièces du dossier que la SNC Marignan Pays de Loire a joint à sa demande une notice architecturale et paysagère précisant l’état initial du terrain et de ses abords et décrivant, notamment, les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement ainsi que la prise en compte des paysages, dans le respect des exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, qui ne sont, par suite, pas méconnues.
8. Aux termes de l’article R. 421-27 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir. ». Aux termes de l’article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. ".
9. Conformément à la demande présentée par la SNC Marignan Pays de Loire, l’arrêté attaqué autorise la démolition, d’une part, d’une maison d’habitation implantée sur la parcelle cadastrée section VW n° 97 et, d’autre part, d’un hangar ouvert pourvu d’une couverture en tôle implanté sur la parcelle cadastrée section VW n° 100. S’il est soutenu que le projet de construction autorisé nécessite également la démolition d’une troisième construction, implantée à l’extrémité ouest de la parcelle VW n° 97 et à la limite séparative de la parcelle VW n° 125, la matérialité de cette construction et de son emplacement ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas de photographies produites à l’appui de la requête n° 2215700. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 421-27 et R. 431-21 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’instruction de la demande de permis de construire :
10. Aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. ».
11. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été procédé à la consultation de Nantes Métropole, service gestionnaire de la voirie de la route de Carquefou, qui a émis un avis le 10 mai 2022, avis joint à l’arrêté attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme manque en fait.
En ce qui concerne le bien-fondé du permis de construire attaqué :
12. En premier lieu, aux termes de l’article B.1.1.2 des autres dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes métropole (PLUm) : " Pour que l’implantation des constructions tienne compte du contexte urbain environnant et des particularités du site, une implantation différente de celle exigée au règlement particulier de chaque zone peut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes : / () / 3. A proximité du patrimoine bâti et non bâti identifié au règlement graphique afin de ne pas compromettre leur mise en valeur ; / () « . Aux termes de l’article B.1.1.2 des dispositions de ce règlement applicables à la zone UM : » Secteur UMc / () / Implantation par rapport aux limites séparatives et de fond de parcelle / () / Dans tous les cas, en présence d’un espace boisé classé (EBC) ou d’un espace paysager à protéger (EPP) identifié au règlement graphique, le retrait doit au minimum respecter les limites de l’EBC ou de l’EPP. / () ".
13. Si ces dispositions font, en secteur UMc, obstacle à l’implantation d’une construction à l’intérieur des limites d’un espace boisé classé ou d’un espace paysager à protéger identifié au règlement graphique, aucune d’elles, en revanche, n’impose le respect d’une distance particulière d’implantation des constructions en retrait des limites d’un tel espace. Il ressort des pièces du dossier qu’aucune des constructions autorisées par l’arrêté attaqué n’est implantée dans les limites d’espaces boisés classés identifiés au règlement graphique. Si M. et Mme F font valoir que les bâtiments A et B sont implantés à une distance inférieure, selon eux, à deux mètres d’espaces boisés classés identifiés au règlement graphique, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’une telle distance serait de nature à compromettre la mise en valeur de ces espaces boisés. Dès lors, en n’imposant pas une distance supérieure, Nantes Métropole n’a pas méconnu les dispositions de l’article B.1.1.2 des autres dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLUm.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article B.1.2.2, relatif à la volumétrie des constructions, des dispositions du règlement du PLUm applicables à la zone UM : " Dans l’objectif d’assurer l’insertion harmonieuse des constructions dans leur environnement, en particulier pour éviter les linéaires bâtis importants, une césure telle que définie au lexique est imposée : / ' Aux constructions dont : / ' La hauteur est R+1+couronnement ; / ' Et le linéaire de façade est supérieur ou égal à 30 mètres. / () « . Le lexique prévoit que la césure est une » interruption du bâti sur toute sa hauteur (hors sous-sol) et sur toute sa profondeur « . Il précise que » le couronnement d’une construction comprend les attiques et les combles. La surface de plancher du couronnement doit être intérieure à la surface de plancher du dernier niveau sous le couronnement « . Il ajoute que » Est considéré comme attique le dernier niveau de la construction dont la surface de plancher ne peut être supérieure à 70 % de la surface de plancher du dernier étage sous le couronnement ".
15. Il ressort des pièces du dossier que le linéaire de la façade est du bâtiment A, sur la route de Carquefou, est de 35, 40 m. B façade comporte, sur un linéaire de 13, 50 m, une construction R+1 d’un rez-de-chaussée et d’un étage avec toiture terrasse gravillonnée et, sur un linéaire de 21, 90 m, une construction d’un rez-de-chaussée, d’un étage et d’un dernier niveau avec toiture terrasse gravillonnée, lequel dernier niveau, dont la surface de plancher n’est pas supérieure à 70 % de la surface de plancher de cet étage est, d’après les mentions de la demande de permis notamment la notice architecturale et paysagère, un attique et la hauteur de cette construction étant, dès lors, R+1+couronnement. Il en résulte que le bâtiment A ni ne constitue ni ne comporte une construction dont, sur un linéaire de façade supérieur ou égal à 30 mètres, la hauteur est R+1+couronnement.
16. Il ressort également des pièces du dossier que le linéaire de la façade sud du bâtiment C est de 59, 20 m. B façade comporte, sur un linéaire de 21, 50 m, une construction R+1 d’un rez-de-chaussée et d’un étage avec toiture terrasse gravillonnée et, sur un linéaire de 37, 70 m, une construction d’un rez-de-chaussée, d’un étage et d’un dernier niveau avec toiture terrasse gravillonnée, lequel dernier niveau, dont la surface de plancher n’est pas supérieure à 70 % de la surface de plancher de cet étage est, d’après les mentions de la demande de permis notamment la notice architecturale et paysagère, un attique et la hauteur de cette construction étant, dès lors, R+1+ couronnement. Il en résulte que le bâtiment C comporte une construction dont, sur un linéaire de façade supérieur ou égal à 30 mètres, la hauteur est R+1+couronnement. Toutefois, cette construction ne comporte aucune césure. Il en résulte que les auteurs de la requête n° 2215700 sont fondés à soutenir que, quant au bâtiment C, l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l’article B.1.2.2 des dispositions du règlement du PLUm applicables à la zone UM, dispositions dont il ne résulte pas que leur champ d’application serait limité aux seuls linéaires de façade sur rue.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article B.1.1.3, relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière, des dispositions du règlement du PLUm applicables à la zone UM : « () / Secteur UMc / Lorsque deux constructions sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance les séparant doit être au moins égale à la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 6 mètres. Pour le calcul de la distance, ne sont pas pris en compte les éléments de saillies tels que les balcons ou les loggias, ni les doubles peaux assurant un confort bioclimatique. ». Aux termes de l’article B.1.1.4, relatif aux modalités de calcul de la distance d’implantation, des autres dispositions communes à toutes les zones : « Pour le calcul de la distance d’implantation par rapport aux emprises publiques et, par rapport aux limites séparatives et entre constructions, ne sont pas pris en compte les éléments de saillies tels que les balcons, loggias, etc. / Toutefois, au-delà d'1, 50 mètre de profondeur, les saillies sont prises en compte dans le calcul du retrait ». Il résulte du second schéma explicatif illustrant les dispositions de l’article B.1.1.3 que celles précitées de l’article B.1.1.4 sont applicables pour l’application de l’article B.1.13.
18. Il ressort des pièces du dossier que la hauteur à l’acrotère de la partie du bâtiment B de type R+1 est de 6, 75 m et que la hauteur à l’acrotère de la partie de ce bâtiment de type R+1+ couronnement est de de 9, 50 m. A en ressort également que la hauteur à l’acrotère de la partie du bâtiment C de type R+1+couronnement est de 9, 55 m et que la hauteur à l’acrotère de la partie du bâtiment C de type R+1 est de 6, 78 m. A en ressort enfin que la profondeur des loggias en façade sud du bâtiment, identique à celle des loggias du bâtiment A, est de 1, 87 m.
19. Il ressort du plan de masse à l’échelle 1/200 que, les loggias de la façade sud du bâtiment C n’étant pas pris en compte dans la limite d’une profondeur de 1, 50 m, la distance séparant la partie du bâtiment B d’une hauteur de 6, 75 m de celle du bâtiment C d’une hauteur de 6, 78 m est d’au moins 9 mètres, tandis que la distance séparant cette partie du bâtiment B de celle du bâtiment C d’une hauteur de 9, 55 m est d’au moins 21 mètres. Il en ressort également que la distance séparant la partie du bâtiment B d’une hauteur de 9, 50 m de celle du bâtiment C d’une hauteur de 6, 78 m est d’au moins 9, 60 m et que la distance la séparant de la partie du bâtiment C d’une hauteur de 9, 55 m est d’au moins 14, 60 m. A en résulte qu’aucune construction du bâtiment B n’est implantée à une distance la séparant d’une construction du bâtiment C inférieure à la plus haute de ces deux constructions, cette distance étant, dans tous les cas, d’au moins 6 mètres. Dès lors, le moyen, qui manque en fait, tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 17 doit être écarté.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article B.2.1 des autres dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLUm : « Dispositions générales. / Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Le principe ci-dessus défini ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. L’architecture contemporaine peut ainsi prendre place dans l’histoire des différentes architectures de la Métropole et notamment dans les centralités tout en recherchant une harmonie de volumétrie avec les constructions voisines si elles présentent un intérêt architectural, historique ou urbain. ».
21. Il ressort des pièces du dossier que, si le projet autorisé par le permis de construire attaqué est proche d’espaces boisés classés au titre de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme, en particulier de l’autre côté de la route de Carquefou, il est, dans le secteur UMc de la zone UM du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole et dans le quartier de Saint-Joseph Porterie, localisé dans une partie de Nantes urbanisée de manière aérée mais dense. Si cette urbanisation se caractérise, à proximité du projet, par des maisons individuelles de type pavillonnaire, elle comporte également, en particulier de part et d’autre de la rue de Port la Blanche ainsi qu’au nord du terrain d’assiette le long de la route de Carquefou, des immeubles collectifs d’habitation de dimensions et gabarits comparables à ceux des bâtiments de ce projet. L’environnement urbanisé construit du projet ne présente pas un caractère ou un intérêt particulier et il est dépourvu de toute perspective monumentale. Le projet autorisé n’empiète sur aucun des espaces boisés classés à proximité et, n’en remettant pas en cause la conservation et la mise en valeur, n’est pas de nature à porter atteinte aux paysages naturels que forment ces espaces dans un milieu urbanisé. Il résulte du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole que l’un des objectifs de la zone UM est la diversité des formes bâties, le secteur UMc correspondant à des secteurs de développement de formes urbaines hétérogènes situés autour des centralités actuelles ou le long des corridors de mobilité. Le plan des hauteurs épannelage autorise dans le secteur UMc, route de Carquefou, des constructions de type R+1+couronnement d’une hauteur maximale hors tout de 10 mètres, sans proscrire ni l’édification d’immeubles collectifs ni les toitures-terrasses. Eu égard aux dispositions de ce plan local d’urbanisme relatives à la vocation du secteur UMc et aux caractéristiques des constructions s’y trouvant admises, l’obligation pour les constructions nouvelles de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ne fait pas obstacle à ce qu’elles présentent, dans le respect des prescriptions du règlement relatives à la hauteur, une différence d’échelle avec des constructions pavillonnaires avoisinantes. Il ressort également du dossier que les matériaux et teintes utilisés par le projet autorisé en permettent une insertion satisfaisante dans l’environnement urbain, sans porter atteinte à une unité architecturale dont font, pour leur part, état M. et Mme F. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, eu égard à la teneur de l’article B.2.1 précité et à la marge d’appréciation qu’il laisse à l’autorité administrative, la maire de Nantes a pu, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, légalement estimer que la construction projetée pouvait être autorisée sans méconnaître les exigences de cet article.
22. En cinquième lieu, aux termes de l’article B.2.4.1 des autres dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLUm : " Les clôtures, murs et murets de clôture ainsi que les portails participent à la qualité du paysage urbain. Pour ces raisons, ils doivent : / ' Dans leur aspect, leurs dimensions et les matériaux employés, participer à la qualité des espaces publics, préserver l’intimité des jardins et favoriser la biodiversité ainsi que le respect du cycle naturel de l’eau ; / ' S’intégrer au paysage environnant, notamment en termes de coloris et d’aspect des matériaux et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants. / Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures : / ' En évitant la multiplicité des matériaux ; ' En recherchant la simplicité des formes et des structures ; / ' En tenant compte du bâti et du site environnants ainsi que des clôtures adjacentes. / () ".
23. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé comporte, en limite séparative nord-est, la conservation d’une clôture existante en grillage sur poteaux métalliques d’une hauteur de deux mètres, en limite séparative ouest, la conservation d’une clôture existant en grillage sur poteaux métalliques d’une hauteur d’un mètre, en limite est, soit le long de la route de Carquefou, la pose d’une clôture métallique d’une hauteur d’un mètre ou un mètre quarante et, le long de limite séparative sud-ouest, dont le linéaire est de part et d’autre pour l’essentiel planté d’arbres ou d’autres végétaux, une clôture en châtaigner de type ganivelle d’une hauteur d’un mètre quarante. Il en résulte que le projet autorisé comporte, quant aux clôtures, le recours au bois ou au métal et, ce faisant, évite la multiplicité des matériaux. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article B.2.4. précité, dont les dispositions n’imposent pas une uniformité des clôtures et des matériaux utilisés en clôture, doit être écarté.
24. En sixième lieu, aux termes de l’article B.3.1 des dispositions applicables à la zone UM du règlement du PLUm : " Lorsque le projet prévoit l’édification de plusieurs constructions relevant des sous-destinations Logement* et/ou Bureau* sur une même unité foncière*, un espace de ressourcement doit être réalisé au sol ou en terrasse ; cet espace doit présenter les caractéristiques suivantes, dans le respect de la définition du lexique : / ' Il doit être constitué d’un seul tenant ; ' Son aménagement en contiguïté des espaces libres* existants sur les terrains voisins peut être imposé pour assurer une continuité des espaces non bâtis et de la végétalisation. « . Le lexique définit l’espace de ressourcement comme un » espace commun de proximité aux qualités microclimatiques, sonores, olfactives et paysagères propices au bien-être des habitants. Ce type d’espace, situé en zone urbaine, permet aux habitants d’un quartier d’être plus au calme dans un environnement moins pollué avec des températures plus fraîches en été. La présente du végétal mais aussi de l’eau sont des facteurs importants pour atteindre cette exigence ".
25. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse et de la notice architecturale et paysagère, que le projet comporte, à l’ouest du bâtiment A, un espace vert d’un seul tenant, formant partie d’un espace boisé classé au titre de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme. Cet espace vert, d’une superficie de plus de 600 m2, est entièrement planté d’arbres et d’autres végétaux et se caractérise ainsi par la présence du végétal comme de l’eau. Il est propre à permettre de satisfaire aux exigences de l’article B.3.1 précité, qui ne sont pas méconnues.
26. En septième lieu, aux termes de l’article B.3.1.2 des autres dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLUm : « A l’exception des végétaux situés en clôture, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Le remplacement de ces plantations sera justifié dans l’aménagement paysager du projet. Pour les communes concernées, il conviendra de se référer à l’annexe du règlement (pièce n° 4-1-2-6) permettant de calculer la valeur des plantations à remplacer qui doit correspondre à la valeur des nouvelles plantations. / () ».
27. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan PC4b Implantation figurant dans la notice architecturale et paysagère, que le projet de construction autorisé par l’arrêté attaqué du 16 juin 2022 comporte la suppression de neuf arbres. Le dossier de demande comporte la plantation d’un érable plane, d’un chêne vert, d’un saule Marsault et d’un chêne Tauzin ainsi que, le long de la rampe d’accès au parking souterrain du bâtiment C, de sept arbres caducs de petit développement et, en outre, l’article 2 de l’arrêté attaqué prescrit que l’abattage des arbres devra être compensé par la plantation de jeunes arbres en bordure de l’espace boisé. Si l’article B.3.2-1 précité impose le remplacement des plantations existantes qui ne seraient pas maintenues par des plantations équivalentes, il ne prescrit pas que cette équivalence imposerait le remplacement de sujets anciens par des sujets d’âges similaires et ne fait pas obstacle à ce qu’une telle équivalence puisse être assurée par la plantation d’arbres plus jeunes. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
28. En huitième lieu, aux termes de l’article B.3.4, relatif au traitement paysager des aires de stationnement, des autres dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLUm : « Le stationnement réalisé hors volume construit doit faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble prenant en compte le cycle de l’eau et doit être planté d’au moins 1 arbre pour 100 m2 de stationnement, le calcul de la surface à planter intégrant les surfaces dédiées aux accès. ». Il résulte de ces dispositions que le stationnement réalisé hors volume construit doit, d’une part, faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et, d’autre part, être planté d’au moins un arbre par tranche entière de 100 m2 de la surface tant de ce stationnement que de la surface permettant d’accéder audit stationnement.
29. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé comporte, le long de la façade nord du bâtiment C, douze places aériennes de stationnement. Il en ressort également qu’il comporte, le long de la même façade et dans le prolongement immédiat de ces douze places aériennes, un espace vert planté notamment d’un cyprès et d’un massif de thuyas ainsi que, le long de la rampe d’accès au parking souterrain de ce bâtiment, d’un rideau d’arbres caducs de petit développement (6 à 8 mètres). Il comporte également, entre la limite séparative est et la voie d’accès à ces places et à cette rampe, un espace vert planté notamment d’un érable et d’une ligne d’arbustes de thuyas. Il comporte enfin, de l’autre côté de cette voie d’accès, un espace vert planté notamment d’un pin, d’une aubépine, de deux sophoras et d’un massif d’arbustes. Un tel traitement paysager d’ensemble permet d’assurer le respect, sur ce point, de l’article B.3.4 précité.
30. Toutefois, les dispositions de cet article imposent également la plantation du stationnement réalisé hors volume construit, à raison d’au moins un arbre pour 100 m2 de stationnement, le calcul de la surface de stationnement à planter étant fait sur la base de cette surface et de celle des surfaces dédiées aux accès au stationnement réalisé hors volume construit. Il ressort des pièces du dossier que la surface des douze places de stationnement réalisées hors volume construit est de 138 m2 et que les surfaces dédiées aux accès à ces douze places couvrent, au vu du plan de masse, environ 230 m2. La base de calcul du nombre d’arbres à planter sur la surface du stationnement hors volume construit étant ainsi supérieure à 300 m2 et inférieure à 400 m2, il en résulte que cette surface de stationnement doit, pour répondre aux exigences de l’article B.3.4, être plantée d’au moins trois arbres. Le projet autorisé par l’arrêté attaqué ne comporte, néanmoins, la plantation d’aucun arbre sur la surface de ces douze places de stationnement réalisées hors volume construit. Il en résulte que cet arrêté méconnaît, sur ce second point, cet article.
31. En neuvième lieu, aux termes de l’article C.1, relatif à la desserte des constructions par les voies publiques ou privées, des autres dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLUm : « C.1.1 Caractéristiques des voies nouvelles / Toute voie nouvelle doit présenter les caractéristiques suivantes : / () / Lorsque la voie nouvelle est exclusivement réservée aux piétons et/ou vélos, elle doit présenter une largeur minimale de 3 mètres en tout point. / () ».
32. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que le cheminement dédié au piétons et aux vélos interne à l’unité foncière méconnaît les dispositions précitées, dès lors que celles-ci ne s’appliquent qu’aux voies d’accès au terrain d’assiette des constructions et qu’elles n’ont pas pour objet de régir les voies situées à l’intérieur de ce terrain d’assiette. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article C.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
33. En dixième lieu, aux termes de l’article C.1.2, relatif aux conditions d’accès aux voies des autres dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLUm : « Les parcelles doivent être desservies par des voies publiques ou privées dans ces conditions répondant à l’importance du projet ou à la destination des constructions et des aménagements envisagés. / () / Pour favoriser l’insertion urbaine des rampes d’accès aux parking souterrains collectifs, leur largeur ne pourra pas être supérieure à 3 mètres (voie unique de circulation à double sens). / Toutefois, une largeur supérieure peut être autorisée si les conditions de sécurité et de fluidité du trafic nécessitent une rampe à double voie. / () ».
34. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’unité foncière formant le terrain d’assiette du projet est desservie par la route de Carquefou, laquelle, eu égard tant à ses dimensions et à son caractère rectiligne qu’aux aménagements prévus pour assurer l’accès au terrain des piétons et des véhicules ainsi qu’aux prescriptions de l’avis de Nantes Métropole du 10 mai 2022 dont l’arrêté attaqué impose le respect, répond à l’importance du projet comme à la destination des constructions.
35. D’autre part, si la largeur de l’accès prévu pour les véhicules route de Carquefou est de quatre mètres, cet accès ne constitue pas une rampe d’accès à un parking souterrain collectif, laquelle rampe est aménagée, le long de la façade nord du bâtiment C, quarante-six mètres après cet accès. Il en résulte que ce dernier ne relève pas des dispositions précitées limitant en principe à 3 mètres la largeur des rampes d’accès aux parking souterrains collectifs.
36. En onzième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire attaqué serait, du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation, de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il suit de là dès qu’en délivrant ce permis, la maire de Nantes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dont le moyen tiré de la méconnaissance, qui n’est au demeurant assorti d’aucune précision, doit être écarté.
37. En douzième lieu, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements. / () ». Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ».
38. Au titre de l’exposé de ses objectifs d’aménagement stratégiques, l’orientation d’aménagement et de programmation « Trame verte et bleue et paysage » du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole prévoit, à l’effet de ménager les sols naturels et de « désartificialiser les aires de stationnement », que « La désartificialisation des aires de stationnement se fait par des matériaux à faible coefficient de ruissellement. L’imperméabilisation partielle de l’aire de stationnement est acceptée si elle permet une immersion localisée, temporaire, sûre et sans nuisance, l’écoulement des eaux se faisant vers un sol poreux et végétalisé. ». A l’effet de limiter l’imperméabilisation des sols, cette orientation énonce que « L’aménagement des cheminements piétonniers et des aires de stationnement peuvent aussi limiter l’artificialisation des sols. L’évaluation de l’usage futur et du taux de fréquentation des lieux permettra d’adapter au mieux le revêtement perméable. Pour les aires de stationnement notamment. Un revêtement semi-perméable non végétalisé sera possible pour une utilisation intensive et un revêtement engazonné est envisageable pour le stationnement occasionnel. / Il est également important d’identifier les sols préexistants. Les revêtements poreux ne sont utilisables et efficaces que si le sol a une perméabilité suffisante permettant l’infiltration. Dans le cas contraire, le sol pourra être décaissé sur plusieurs centimètres et être remplacé par du sable ou des graviers qui serviront de réservoir tampon avant l’infiltration dans le sol. ».
39. En se bornant à soutenir que cette orientation d’aménagement et de programmation exige que les stationnements extérieurs doivent être revêtus au moyen de matériaux à faible coefficient de ruissellement et qu’aucune démarche en ce sens n’aurait été prévue par le pétitionnaire, alors que ladite orientation n’impose pas une telle exigence, les requérants n’établissent pas que le permis de construire attaqué serait incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation « Trame verte et bleue et paysage ».
40. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H, M. et Mme E et M. et Mme G sont seulement fondés à soutenir, d’une part, qu’en l’absence d’une césure dans la façade de la partie du bâtiment C de hauteur R+1+couronnement, le permis de construire du 16 juin 2022 méconnaît l’article B.1.2.2 du règlement du PLUm applicable à la zone UM et, d’autre part, qu’en l’absence de plantation d’arbres sur la surface du stationnement réalisé hors volume construit, ce permis méconnaît l’article B.3.4 des autres dispositions de ce règlement applicables à toutes les zones.
Sur la régularisation :
41. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
42. Il résulte de ce qui précède que les illégalités mentionnées aux points 16, 30 et 40 de la présente décision affectent des parties identifiables du projet autorisé par l’arrêté du 16 juin 2022 et peuvent être régularisées par un permis de construire qui n’apporterait pas au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu, en conséquence, d’une part, d’annuler l’arrêté du 22 juin 2022 en tant seulement que le projet autorisé ne comporte pas de césure dans le bâtiment C ni de plantation de la surface du stationnement réalisé hors volume construit et, d’autre part, de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai pendant lequel la SNC Marignan Pays de Loire pourra, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, en demander la régularisation.
Sur les frais liés au litige :
43. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, de le versement à la commune de Nantes de sommes à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement à Mme H, M. et Mme E ainsi que M. et Mme G de la somme globale de 1 000 euros au même titre. Il n’y a, en revanche, pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M. et Mme F.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 juin 2022 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire à la SNC Marignan Pays de la Loire est annulé en tant que la partie du bâtiment C de hauteur R+1+couronnement ne comporte pas de césure et que la surface du stationnement réalisé hors volume construit n’est pas plantée d’arbres.
Article 2 : La société SNC Marignan Pays de Loire dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour présenter une demande de permis de construire de régularisation.
Article 3 : La commune de Nantes versera la somme globale de 1 000 euros à Mme H, M. et Mme E et M. et Mme G.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et Mme L, à Mme C H, à la commune de Nantes et à la SNC Marignan Pays de Loire.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,
A. DURUP DE BALEINE
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. THOMAS
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°s 2215681, 2215700
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