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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 janv. 2024, n° 2304195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304195 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme D B, représentée par Me Mocque Nicoloff, demande au tribunal ;
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise en charge médicale, à compter du 6 avril 2021, par le centre hospitalier (CH) de Vernon ;
2°) de mettre à la charge du CH Eure-Seine une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados indique qu’elle n’est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l’expertise aura eu lieu.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2023 et le 20 novembre 2023, le centre hospitalier intercommunal (CHI) Eure-Seine, représenté par Me Scolan, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et de demande que la mission confiée à l’expert soit complétée suivant les termes de son mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Les mesures d’expertise demandées par Mme D B entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Pr C A, élisant domicile au centre hospitalier universitaire (CHU) Sud Amiens Picardie, à Amiens (80054), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen médical de Mme D B et de décrire son état de santé ;
4°) de retracer les informations qui lui ont été fournies par le CH Eure-Seine à partir du 6 avril 2021 ;
5°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués à partir du 19 mai 2021 par le CH Eure-Seine et de dire s’ils ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale ou si, le cas échéant, des manquements ont été commis lors de la prise en charge de l’intéressé dans cet établissement public de santé ;
6°) de donner son avis sur le point de savoir si les séquelles constatées ont un rapport avec l’état initial de Mme B, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, de déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement du CH Eure-Seine, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
7°) de fournir l’ensemble des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
8°) de déterminer, le cas échéant, l’existence d’une perte de chances pour l’intéressée d’avoir échappé aux complications en cause et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chances lié notamment aux manquements invoqués ;
9°) de fixer la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé et, dans l’impossibilité, d’indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d’intervenir ;
10°) de déterminer l’étendue des préjudices résultant de cet accident, au regard des postes de préjudices suivants :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles ;
— Frais divers ;
— Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures ;
— Frais de logement adapté ;
— Frais de véhicule adapté ;
— Assistance par tierce personne ;
— Pertes de gains professionnels futurs ;
— Incidence professionnelle ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire ;
— Souffrances endurées ;
— Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent ;
— Préjudice d’agrément ;
— Préjudice esthétique permanent ;
— Préjudice sexuel ;
— Préjudice d’établissement ;
— Préjudices permanents exceptionnels.
11°) de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, au centre hospitalier intercommunal Eure-Seine et au Pr C A, expert.
Fait à Rouen, le 4 janvier 2024.
La juge des référés,
A. GAILLARD
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