Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 12 févr. 2026, n° 2508216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025 sous le numéro 2508216, M. B… A…, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal administratif de Versailles :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour en France pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la même date et sous la même astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de retrait de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la menace à l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de retrait de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de retrait de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A…, alors placé en centre de rétention administrative, en tant qu’elle est dirigée contre les décisions du 27 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour en France..
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, enregistrée le 31 décembre 2025 au greffe du tribunal sous le numéro 2515620, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A… remis en liberté par une ordonnance du 20 octobre 2025 du juge de la liberté et de la détention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellouch,
- et les observations de Me Sidi-Aïssa, représentant M. A…, requérant.
Une note en délibéré, présentée pour M. A… dans le dossier n° 2515620, a été enregistrée le 29 janvier 2025 et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré, présentée pour le préfet des Yvelines dans le dossier n° 2515620, a été enregistrée le 2 février 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 21 juillet 2000, est entré en France le 31 août 2007 et était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 10 octobre 2023 au 9 octobre 2027. Le 14 juin 2024, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans et quatre mois assortis du sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans et d’agression sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet des Yvelines a prononcé le retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour en France pendant cinq ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Les requêtes n° 2508216 et n° 2515620, présentées pour M. A… ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. (…) ». Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour ou retirer celui-ci, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 14 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Versailles à trois ans d’emprisonnement dont deux ans et quatre mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans commis du 1er décembre 2021 au 16 mai 2021 et d’agression sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans commis du 17 mai 2022 au 30 juin 2022. Si l’intéressé se prévaut du caractère isolé de cette condamnation, du respect des obligations mises à sa charge dans le cadre de son sursis probatoire, de son insertion socio-professionnelle et de sa durée de présence en France, les faits pour lesquels il a été condamné, eu égard à leur nature, leur gravité et leur caractère récent, suffisent à établir que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur d’appréciation, en estimant que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… soutient vivre régulièrement en France depuis 2007, soit depuis l’âge de sept ans et bénéficier, depuis le 3 octobre 2022, d’un contrat à durée indéterminée en tant que monteur-câbleur. Toutefois, il est constant qu’il est célibataire et sans enfant et il n’est pas établi qu’il serait dépourvu d’attache familiale au Maroc alors qu’il ressort des mentions de l’arrêté attaqué non sérieusement contredites par l’intéressé que ses parents et sa fratrie y résident. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. A… et de la menace à l’ordre public que sa présence en France représente, le préfet des Yvelines n’a pas, en lui retirant son titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but de protection d’ordre public en vue duquel l’arrêté attaqué a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant retrait de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant retrait du titre de séjour ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour en France doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure d’éloignement ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
11. La présence de M. A… en France représente une menace à l’ordre public au regard de la gravité des infractions mentionnées au point 4 pour lesquelles il a été condamné. En outre, s’il ressort des pièces du dossier qu’il réside en France depuis l’âge de sept ans, qu’il y a été scolarisé depuis son entrée sur le territoire et qu’il travaille dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 3 octobre 2022, M. A…, âgé de vingt-cinq ans, est célibataire et sans enfant et il n’est pas contesté que ses parents et sa fratrie résident dans son pays d’origine. Dès lors, malgré l’ancienneté de sa présence en France, en décidant de lui interdire le retour en France pour une durée de cinq ans, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… n° 2508216 et n° 2515620 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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