Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2305725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, Mme A… D… et M. E… B…, son époux, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de M. F… C… B…, leur fils mineur, représentés par Me Gouache, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ainsi que la décision implicite de rejet né du silence gardé par la même autorité à l’expiration d’un délai de deux mois sur le recours gracieux formé contre cette décision du 26 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de leur situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute notamment d’évoquer la situation de leur fils, né en 2022 ;
- l’OFII n’a pas procédé à l’examen particulier de leur situation personnelle ;
- la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, au regard des dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour l’OFII de démontrer qu’il a été procédé à un examen de leur vulnérabilité ;
- l’OFII s’est cru à tort en situation de compétence liée au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur situation de vulnérabilité dès lors que la présence d’un enfant en bas-âge caractérise, conformément aux dispositions des articles 17 et 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, et de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une situation de particulière vulnérabilité ;
- l’OFII a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant, dont la prise en compte est garantie par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et par les articles 12, 17, 21 et 23 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- l’OFII a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du 26 janvier 2024 admettant Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, née le 3 octobre 2002, et M. B…, né le 19 janvier 1991, son époux, tous deux de nationalité azerbaïdjanaise, sont entrés en 2020 en France où ils ont chacun déposé une demande d’asile. Leurs demandes d’asile ont été rejetées le 9 avril 2021 par des décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées le 2 juin 2022 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 26 décembre 2022, Mme D… et son époux ont chacun déposé une demande de réexamen de leur demande d’asile, ainsi qu’une première demande d’asile pour leur fils F… C… B…, né le 8 août 2022, qui ont été enregistrées le 26 décembre 2022 à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui leur a remis des attestations de demande d’asile valable jusqu’en juin 2023 en ce qui concerne Mme D… et son époux, et jusqu’en octobre 2023 en ce qui concerne leur fils. Par une décision du 26 décembre 2022, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une lettre du 12 janvier 2023 présentée le lendemain, Mme D… et son époux ont formé un recours gracieux contre cette décision. Par leur requête, ils demandent l’annulation de la décision du 26 décembre 2022, ainsi que de la décision implicite de rejet née, le 13 mars 2023, du silence gardé, par la directrice territoriale de l’OFII à l’expiration d’un délai de deux mois, sur leur recours gracieux formé contre cette décision du 26 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…) Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
3. L’article L. 551-15 du même code prévoit, par ailleurs, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé, notamment, si le demandeur d’asile « présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ». Il résulte toutefois du point 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale qu’un tel refus ne peut être pris qu’au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes vulnérables mentionnées à l’article 21 de cette directive, lequel vise notamment les mineurs.
4. Les requérants, qui sont parents d’un enfant mineur né en 2022 qui les accompagne, soutiennent sans être contestés par l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’ils n’ont pas bénéficié de l’entretien personnel prévu par les dispositions précitées de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de l’évaluation de leur vulnérabilité, lequel constitue une garantie pour les intéressés et leur enfant. Par suite, la décision de la directrice territoriale de l’OFII du 26 décembre 2022 portant refus des conditions matérielles d’accueil doit être regardée comme ayant été prise au terme d’une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que cette décision du 26 décembre 2022 doit être annulée. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’OFII sur le recours gracieux formé par les requérants contre cette décision du 26 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme D… et de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gouache d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions susvisées, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 décembre 2022 portant refus d’accorder à Mme D… et M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ainsi que la décision implicite de rejet né du silence gardé sur le recours gracieux formé contre cette décision du 26 décembre 2022, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de Mme D… et de M. B….
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Gouache une somme de mille deux cents (1 200) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et M. E… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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