Rejet 26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 juil. 2024, n° 2404200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Bidault, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 février 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a retiré sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité, à titre principal, de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, lui verser cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, outre que sa requête en référé est recevable, que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la décision contestée le prive de tout moyen de subsistance ; il bénéficie du statut de réfugié et souhaite travailler afin de subvenir à ses besoins de manière autonome ; il ne dispose d’aucune autre compétence ;
— il dispose d’une promesse d’embauche en qualité d’agent de sécurité à temps complet dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée établie par la société Lavanguard le 14 juin 2024 ; son contrat doit débuter le 1er août 2024 ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, ni d’aucune poursuite ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
— si cette décision devait prendre en considération les éléments d’une enquête en cours, qu’il ignore, elle viole le principe de la présomption d’innocence ;
— il a toujours eu un comportement exemplaire ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2401187 enregistrée le 28 février 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique du 26 juillet 2024, en présence de Mme Tur, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer des activités privées de sécurité depuis le 19 avril 2023. Par une décision du 12 février 2024, le directeur du CNAPS lui a retiré sa carte professionnelle. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. A à l’encontre de la décision attaquée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus, n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’existence d’une situation d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la suspension de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. La présente décision, qui rejette les conclusions du requérant à fin de suspension, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Toulouse, le 26 juillet 2024.
La juge des référés,
N. B
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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