Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 19 sept. 2025, n° 2202808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2022 et 12 mai 2023, la SCI Les Billonnais, représentée par la SELARL Frédéric Douet Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les six titres de perception émis par la direction régionale des finances publiques de Normandie le 27 septembre 2022 en vue du recouvrement d’aides indûment versées au titre du fonds de solidarité créé par l’ordonnance du 25 mars 2020, pour un montant total de 42 816 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— les titres en perception contestés se fondent sur une date de commencement d’activité erronée dès lors que celle-ci doit être fixée à la date à laquelle elle a réalisé des recettes définitivement acquises ;
— sur les dix pré-réservations effectivement versées à la société requérante avant cette date, cinq ont fait l’objet d’une annulation et d’un remboursement et les cinq autres ont fait l’objet d’un report postérieur ;
— concernant les 10 000 euros correspondant à des pré-réservations versées en décembre 2019, cette somme a fait l’objet d’un remboursement mais n’a conduit à une correction des comptes déclarés au tribunal de commerce qu’après signalement de l’administration fiscale en 2022 ;
— la régularisation des comptes, opérée en 2022, a entraîné une seconde erreur correspondant à un double enregistrement d’une même facture ;
— elle n’a matériellement pas pu commencer à exercer son activité avant le 14 mars 2020, des travaux de réfection ayant été réalisés entre le 9 et le 13 mars 2020 ;
— si l’administration fiscale a retenu une date de commencement d’exercice au 14 mars 2020, elle commet une erreur quant au chiffre d’affaires moyen à retenir ;
— comme établi par son expert-comptable, le chiffre d’affaires moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020 est de 17 450 euros ;
— elle n’a assuré qu’une seule prestation en octobre 2020 pour un montant encaissé de 3 000 euros, contrairement à ce qu’allègue l’administration fiscale ;
— seules les prestations exécutées dont l’encaissement est définitif devant être prises en compte dans le calcul du chiffre d’affaires mensuel, il n’y a pas lieu de prendre en compte les réservations qui ne constituent pas des créances acquises.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars et 28 juin 2023, la direction départementale des finances publiques du Calvados conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que les sommes mises en recouvrement soient ramenées à 27 001 euros.
Elle soutient que :
— si la date de commencement d’activité de la société requérante doit être fixée au 14 mars 2020, la société requérante ne justifie pas le montant des chiffres d’affaires de référence sur lequel elle se fonde ;
— il ressort des éléments en sa possession que la société requérante pouvait prétendre à une aide totale d’un montant de 30 171 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
— le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cheylan,
— et les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Les Billonnais, qui exploite un centre de loisirs, a procédé à des travaux de rénovation de ce centre entre les mois de décembre 2019 et mars 2020. Elle a été contrainte de cesser à plusieurs reprises son activité en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid 19. La société a obtenu l’aide du fonds de solidarité pour les mois d’octobre 2020, novembre 2020 et les mois de février à mai 2021, à hauteur d’un montant global de 57 172 euros. Suite à un contrôle, l’administration fiscale a estimé que la société avait perçu un indu de 42 816 euros sur cette période, qu’elle a mis en recouvrement en émettant le 27 septembre 2022 six titres de perception. Par la présente requête, la SCI Les Billonnais sollicite l’annulation de ces titres de perception et la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
3. Aux termes de l’article 1er du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 : « I.- () / Dans le présent décret, la notion de chiffre d’affaires s’entend comme le chiffre d’affaires hors taxes ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes. Pour la détermination du chiffre d’affaires ou des recettes nettes, il n’est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations. Pour les propriétaires de monuments historiques visés au 5° bis du présent article, le chiffre d’affaires s’entend comme les recettes constituées par les droits d’accès perçus. () ». Il résulte des dispositions des articles 3-12 et 3-14 du même décret, tels que modifiés par les dispositions du décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020, que lorsque l’entreprise demandeuse a été créée après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires de référence à prendre en compte est le chiffre d’affaires moyen réalisé par elle entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020. Il résulte des dispositions des articles 3-22, 3-24, 3-26 et 3-27 de ce décret que le chiffre d’affaires à prendre en compte concernant les demandes présentées aux titres des mois de février à mai 2021 est le chiffre d’affaires moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020.
4. Pour demander la décharge de l’obligation de payer les sommes mises en recouvrement par les titres de perception en litige, la société requérante produit une attestation établie par son expert-comptable mentionnant un chiffre d’affaires moyen de 17 450 euros réalisé entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020. Toutefois, la société requérante ne produit pas de justificatif probant qui permettrait à la juridiction d’apprécier l’exactitude des montants du chiffre d’affaires réalisé sur cette période. L’administration fait valoir, sans être contredite sur ce point, que le chiffre d’affaires moyen allégué n’est pas corroboré par les documents comptables versés au dossier et que le chiffre d’affaires de référence de la société requérante sur cette période doit être arrêté à 9 539 euros pour les mois d’octobre et novembre 2020 et à 9 144 euros pour les mois de février à mai 2021. Il n’est pas contesté que la société n’a pas enregistré de pertes de chiffre d’affaires supérieure à 50 % pendant les mois d’octobre 2020 et mai 2021. Il ressort des modalités de calcul telles qu’explicitées dans le dernier mémoire en défense de l’administration, qui ne sont pas sérieusement contestées, que la société requérante a perçu un montant global de 57 172 euros au titre de la période en litige alors qu’elle ne pouvait prétendre qu’à une aide totale de 30 171 euros, soit des indus de 9 600 euros pour le mois d’octobre 2020, 461 euros pour novembre 2020, 3 549 euros pour février 2021, 249 euros pour mars 2021, 3 749 euros pour avril 2021 et 9 393 euros pour mai 2021. Compte tenu de ces éléments, le montant de l’indu à recouvrer doit être ramené à la somme de 27 001 euros. Dès lors, la requérante n’est fondée à demander la décharge de l’obligation de payer l’indu réclamé qu’à hauteur de 15 815 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que les titres de perception doivent être annulés en tant qu’ils prévoient le recouvrement d’indus supérieurs aux montants mentionnés ci-dessus et qu’il y a lieu d’accorder à la SCI Les Billonnais une décharge partielle des sommes mises en recouvrement à hauteur de 15 815 euros.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCI Les Billonnais d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les six titres de perception émis par la direction régionale des finances publiques de Normandie le 27 septembre 2022 sont annulés en tant qu’ils prévoient le recouvrement d’indus supérieurs aux montants mentionnés au point 4 du présent jugement.
Article 2 : La SCI Les Billonnais est déchargée de l’obligation de payer les sommes mises en recouvrement à hauteur de 15 815 euros.
Article 3 : L’Etat versera à la SCI Les Billonnais la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les Billonnais et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise pour information à la direction départementale des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLAN
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. GROCH
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020
- Code de justice administrative
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