Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 4, 30 mars 2026, n° 2500714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2025 et 24 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Carluis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le maire de la commune du Petit-Quevilly a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours ;
2°) d’enjoindre à la commune du Petit-Quevilly de procéder à la régularisation de ses droits sociaux et à pension pour la période d’éviction irrégulière et de faire disparaître de son dossier toute mention de la sanction litigieuse, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Petit-Quevilly une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- la sanction adoptée est disproportionnée ;
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2025, la commune du Petit-Quevilly, représentée par Me Huon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- les observations de Me Carluis pour M. A…,
- et les observations de Me Huon pour la commune de Petit Quevilly.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est titulaire du grade de brigadier-chef principal de police municipale et exerce ses fonctions au sein de la commune du Petit-Quevilly depuis le 12 juillet 1999. Par un courrier du 13 novembre 2024, M. A… a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par l’arrêté attaqué du 6 décembre 2024, le maire de la commune a prononcé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». Et aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (…) ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En premier lieu, les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure. M. A… ne peut donc utilement soutenir que la méconnaissance du principe d’impartialité par l’autorité administrative en charge de l’enquête administrative affecterait la régularité de la procédure disciplinaire.
5. En deuxième lieu, le maire de la commune du Petit-Quevilly a reproché à l’intéressé d’avoir pris son poste sans autorisation le 9 avril 2024, d’avoir adopté une attitude menaçante à l’égard du directeur général des services de la commune ainsi qu’envers un ancien collègue, d’avoir des comportements colériques et violents et des carences dans le renseignement du cahier d’armement.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports des 11 et 12 avril 2024 de la directrice générale adjointe et du directeur général des services de la commune, que M. A… a eu un comportement menaçant à l’égard du directeur général des services le 9 avril 2024 lors d’un entretien qui avait pour but de définir les raisons de sa présence en poste ce même jour alors qu’il se trouvait en congé. D’autre part, il ressort des rapports d’incident établis le 10 avril 2024 par le chef de service de la police municipale et deux brigadier-chef principaux que le requérant a eu un comportement menaçant et violent le 3 avril 2024 à l’égard d’un autre brigadier-chef principal à l’encontre duquel il avait déjà été agressif le 28 novembre 2023. Enfin, par un courrier du 24 juillet 2024, un brigadier-chef principal atteste du défaut d’enregistrement du registre de perception et de réintégration des armes par M. A…. Il ressort en outre des différents rapports et auditions produits par la commune que le requérant adopte régulièrement un comportement excessif et emporté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
7. En troisième lieu, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à M. A…, la sanction de trois jours d’exclusion temporaire de fonction n’est pas disproportionnée.
8. En dernier lieu, aucun détournement de pouvoir ne ressort des pièces du dossier.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2024 du maire de la commune du Petit-Quevilly présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Petit-Quevilly, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Petit-Quevilly sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Petit-Quevilly au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune du Petit-Quevilly.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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