Rejet 1 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1er juil. 2022, n° 2203168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2203168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Stéphane Lamart |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, l’association Stéphane Lamart, représentée par Me Gérard, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2022-cab-308 du 20 avril 2022 du préfet de Mayotte ;
— de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est consubstantielle à l’arrêté lui-même ;
— la décision est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Séval, président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Stéphane Lamart, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative l’arrêté n° 2022-CAB-308 en date du 20 avril 2022 par lequel le préfet de Mayotte a autorisé le recours possible à des opérations administratives de destruction de meutes de chiens par armes à feu.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Par principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation. Il ne peut en aller autrement que lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
4. En l’espèce, il est constant que par l’arrêté litigieux, le préfet de Mayotte a pris une mesure de police visant à autoriser des opérations administratives de destruction de meutes de chiens par le lieutenant de louveterie avec usage d’armes à feu. Par sa nature et son objet, cette mesure de police à des fins de protection de la sécurité des personnes n’est pas de nature à soulever des questions qui excédent les seules circonstances locales. En conséquence, l’association requérante dont le siège est à Boissy Saint-Léger (94470), qui ne se prévaut d’aucune représentation à Mayotte, qui s’est abstenue de produire ses statuts et qui se borne à soutenir qu’elle aurait « pour objet notamment d’œuvrer pour la défense des droits de animaux et de lutter contre toute forme de maltraitance en agissant sur l’ensemble du territoire national », ne justifie pas de la sorte d’un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité de cet arrêté et à en demander la suspension de l’exécution.
5. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’état du dossier il y a lieu de rejeter, par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées à fin de suspension de l’arrêté litigieux et, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par l’association Stéphane Lamart est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Stéphane Lamart.
Copie au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 1er juillet 2022.
Le juge des référés
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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