Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2500835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son expulsion du territoire français et lui a retiré sa carte de résident ;
3°) d’ordonner la suppression des mentions figurant sur tout fichier relatif à l’éloignement des étrangers ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Il soutient que :
Sur la décision d’expulsion :
- elle a été prise par une autorité incompétente dès lors que seul le ministre de l’intérieur était compétent en application de l’article R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle ne fait pas mention de son état de santé ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle pour les mêmes motifs ;
- le préfet de la Gironde doit établir la production du bulletin de notification ;
- elle méconnaît les dispositions des 2° et 5° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit ; il ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion dès lors qu’il réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans et qu’il bénéficie d’une prise en charge médicale pour ses diverses pathologies, dont il ne pourra bénéficier dans son pays d’origine, et alors que le préfet n’a pas sollicité à l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors que résidant en France depuis plus de 20 ans, il bénéficie d’une protection contre une mesure d’expulsion ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ; d’ailleurs, il vient de bénéficier d’une libération conditionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis 47 ans et en situation régulière depuis plus de 30 ans, il nécessite un suivi médical et ses deux filles, de nationalité française, résident en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne pourra pas bénéficier de soins dans son pays d’origine ;
Sur la décision portant retrait de sa carte de résident :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’elle ne vise aucun fondement textuel et qu’elle ne prend pas en compte sa situation de vulnérabilité ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision d’expulsion sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à son ancienneté de présence en France et aux attaches qu’il y a établi et alors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
Par un courrier du 25 septembre 2025, les parties ont été informées sur le fondement de l’article R. 611-7 du code justice administrative que le tribunal est susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de ce qu’en vertu de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde se trouvait, eu égard à la mesure d’expulsion dont M. A… fait l’objet, en situation de compétence liée pour retirer son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahitte ;
- les conclusions de M. C… ;
- et les observations de Me Jourdain de Muizon, représentant de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 6 novembre 1961, a obtenu le 3 mai 1993 un certificat de résidence algérien dernièrement renouvelé jusqu’au 21 août 2033. M. A… a été informé de l’engagement d’une procédure d’expulsion à son encontre et le 22 septembre 2024, la commission départementale d’expulsion de la Gironde a émis un avis favorable à cette mesure. Par arrêté du 30 octobre 2024, donc il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a ordonné son expulsion et lui a retiré sa carte de résident.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (…) 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié. (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. ».
6. Il résulte de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger remplissant l’une des conditions mentionnées aux 1° à 5° de cet article bénéficie d’une protection particulière n’autorisant son expulsion qu’en raison de comportements, définis à son premier alinéa, dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Toutefois, le neuvième alinéa de ce même article prévoit que, par dérogation, l’étranger entrant dans le champ d’application de cet article peut faire l’objet d’une expulsion en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des infractions punies de certaines peines. Si ces conditions sont remplies, la décision d’expulsion est alors régie par l’article L. 631-1 et relève de l’autorité compétente pour prendre la décision en application de cet article. Ces dispositions dérogatoires s’appliquent immédiatement dans les cas où les condamnations en cause sont antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné définitivement notamment à 3 ans d’emprisonnement le 31 juillet 1996 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour vol aggravé et à 3 ans d’emprisonnement le 16 août 2007 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour violence aggravée. Eu égard à ces condamnations, et en application du neuvième alinéa de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… ne saurait se prévaloir des protections prévues aux 2° et 5° de l’article L. 631-3 précité. Par suite, et dès lors que le requérant entre dans le champ de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des 2° et 5° de l’article L. 631-3 du même code et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R. * 632-2, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Aux termes de l’article R.* 632-2 du même code : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est le ministre de l’intérieur. / L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le ministre de l’intérieur en cas d’urgence absolue ou lorsque la décision est édictée en raison d’un comportement visé au premier alinéa de l’article L. 631-3. ».
9. Eu égard à ce qui a été énoncé précédemment, et en application des dispositions de l’article R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde était bien compétent pour prononcer l’expulsion de M. A… sur le fondement de l’article L. 631-1 du code précité au motif que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, l’arrêté en litige mentionne notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il précise les conditions de séjour du requérant sur le territoire français, et fait état de sa vie privée et familiale. L’arrêté mentionne enfin les diverses condamnations pénales du requérant et précise que sa présence sur le territoire français représente une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public. Dans ces conditions, l’arrêté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation du requérant mais seulement les considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger à l’encontre duquel une procédure d’expulsion est engagée en est avisé au moyen d’un bulletin de notification. (…) ».
13. Le préfet de la Gironde produit, dans la présente instance, le bulletin de notification d’engagement de la procédure d’expulsion. Il ressort des mentions non contestées de l’arrêté attaqué que ce bulletin a été notifié à M. A… le 26 août 2024, conformément à l’article R. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le procès-verbal de la séance du 18 septembre 2024 de la commission départementale d’expulsion de la Gironde précise également que le préfet de la Gironde a remis à l’intéressé un bulletin de notification de procédure d’expulsion avec convocation devant la commission. Par ailleurs, il ressort de ce même procès-verbal de séance que M. A… a assisté à la séance de la commission d’expulsion, accompagnée de son tuteur, et a ainsi pu discuter utilement les faits qui lui étaient reprochés. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
14. En sixième lieu, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
15. Pour justifier la menace grave et actuelle à l’ordre public que représente la présence de M. A… sur le territoire français, le préfet de la Gironde s’est fondé sur les diverses condamnations de ce dernier, la nature des faits commis et leur récurrence, ainsi que sa récente incarcération.
16. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que, depuis 1983, M. A… a fait l’objet de trente-trois condamnations, qui ont, pour trente d’entre elles donné lieu à des peines d’emprisonnement. Ces condamnations portent sur des faits de recel d’objets, de vol, de vol aggravé et en récidive, de dégradation ou détérioration grave de biens, de port prohibé d’arme et de violence aggravée. Dernièrement, le tribunal correctionnel de Bordeaux l’a condamné, le 5 mai 2023, à 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de vol, vol et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commis entre les 8 et 26 avril 2023. M. A… était écroué depuis le 26 octobre 2023 et a bénéficié d’une libération conditionnelle le 10 juillet 2024, laquelle a pris fin le 8 septembre 2024. Si M. A… se prévaut de sa libération conditionnelle qui attesterait, selon lui, de ses efforts sérieux de réinsertion, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser l’absence de menace grave pour l’ordre public, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, ainsi qu’à leur caractère répété et récent. Au demeurant, la commission départementale d’expulsion de la Gironde a, le 22 septembre 2024, rendu un avis favorable à son expulsion estimant que la réitération de ses infractions démontre « l’absence de toute prise en considération par M. A… de ses avertissements judiciaires ». Dans ces conditions, le préfet de la Gironde est fondé à considérer, qu’à la date de l’arrêté, la présence en France du requérant constitue une menace grave à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. ».
18. M. A… fait valoir que ses attaches privées et familiales se trouvent en France dès lors qu’il y réside depuis 47 ans, et depuis plus de 30 ans en situation régulière, et que ses deux filles sont de nationalité française et y résident également. Par ailleurs, il soutient souffrir de diverses pathologies qui nécessitent un suivi médical, lesquelles le rendent particulièrement vulnérable et ont justifié son placement sous tutelle. Toutefois, il ressort du procès-verbal de la commission d’expulsion que M. A… n’a pas été en capacité de préciser l’identité et les adresses actuelles des membres de sa famille résidant en France et que son tuteur n’a jamais été contacté par un membre de son entourage. Ainsi, M. A… ne justifie pas de la présence sur le territoire de membres de sa famille, ni a fortiori, de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux, alors qu’il justifie toujours d’attaches familiales en Algérie où résident, aux termes de ses déclarations, dix de ses frères et sœurs. Par ailleurs, s’il est constant que M. A… est atteint de surdité, d’une cardiopathie et d’un diabète de type 2, et qu’il bénéficie d’une mesure de tutelle en raison de sa situation de vulnérabilité, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical adapté dans son pays d’origine. Enfin, M. A… n’établit, ni même n’allègue, qu’il serait professionnellement et socialement intégré sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de la menace que représente sa présence en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’expulsion porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, l’arrêté d’expulsion n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour :
19. Aux termes de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : 1° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ».
20. D’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision expulsant M. A… n’est entachée d’aucune illégalité. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision de retrait du certificat de résidence algérien reposerait sur une décision d’expulsion illégale doit être écarté.
21. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que le préfet de la Gironde, qui se trouvait en situation de compétence liée, était tenu de retirer le titre de séjour de M. A…. Par suite, les moyens de la requête de M. A… dirigés contre cette décision sont inopérants.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024 du préfet de la Gironde doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
23. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A…, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
LAHITTE
La présidente,
CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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