Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 juil. 2025, n° 2501509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501509 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. B et Mme C A demandent au tribunal de condamner la société TotalEnergies à leur verser une somme totale de 4 430 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de l’exécution défectueuse d’un contrat de fourniture d’énergie ayant endommagé leur compteur électrique et leur chauffe-eau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ».
3. Par leur requête, les époux A soutiennent que le passage d’une facturation en heures creuses et heures pleines, à une facturation sur un forfait de base, a entraîné un dysfonctionnement du tableau disjoncteur de leur logement et de leur chauffe-eau. Ce dysfonctionnement aurait eu pour conséquence une surconsommation d’électricité, la casse du tableau disjoncteur et la destruction de leur ballon d’eau chaude. Toutefois, le présent litige, qui porte sur l’exécution d’un contrat de droit privé conclu avec une société commerciale, relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête des époux A doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A.
Fait à Caen, le 17 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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