Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2301210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Abass Pyro c/ direction des finances publiques du Calvados |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2023, la SARL Abass Pyro doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2020 par laquelle la direction régionale des finances publiques de Normandie l’a informée d’un indu d’un montant de 1 500 euros au titre du fonds de solidarité prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020 ;
2°) d’annuler le titre de perception émis le 18 mai 2021 et majoré 12 août 2021, d’un montant de 1 650 euros ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme majorée de 1 650 euros mise en recouvrement par ce titre de perception ;
4°) de condamner la direction des finances publiques du Calvados à lui verser une indemnité de 1 650 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023, ainsi que la somme de 82,50 euros en réparation du préjudice financier subi en raison des frais bancaires liés à la saisie administrative à tiers détenteur et la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions en litige sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les sommes encaissées au mois d’avril 2020 correspondaient à des factures émises en décembre 2019 et ne pouvaient être intégrées au chiffre d’affaires du mois d’avril 2020 ;
- ces encaissements ne pouvant être compris dans le chiffre d’affaires du mois d’avril 2020, elle est fondée à invoquer une perte de chiffre d’affaires à hauteur de 100 % et remplissait les conditions prévues par l’article 3-1 du décret du 30 mars 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la direction départementale des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que la société requérante n’établit pas avoir saisi l’administration d’une demande indemnitaire conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- la requête ne fait pas mention de l’intervention d’un avocat ;
- la requérante est fondée à soutenir que les encaissements réalisés en avril 2020 ne pouvaient être pris en compte dans le chiffre d’affaires réalisé au titre du même mois ; dès lors, le titre de perception contesté encourt l’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cheylan a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Abass Pyro, qui a une activité de conception et de réalisation de spectacles pyrotechniques, a obtenu le bénéfice d’une mesure d’aide exceptionnelle auprès de la direction générale des finances publiques au titre du mois d’avril 2020. Par un courrier du 10 novembre 2020, la direction départementale des finances publiques du Calvados l’a informée du résultat du contrôle réalisé, a estimé qu’elle n’était pas éligible au dispositif d’aide au titre du mois d’avril 2020 et l’a informée qu’un titre de perception serait émis à son encontre. Ce titre de perception a été établi le 18 mai 2021 à l’encontre de la société requérante en vue de recouvrer l’aide indue. La SARL Abass Pyro a saisi l’administration fiscale d’une réclamation préalable par un courrier du 8 juillet 2021. Par un jugement n° 2002599 du 17 septembre 2021, le présent tribunal a rejeté la requête présentée par la SARL Abass Pyro tendant à l’annulation de la décision du 10 novembre 2020. Par une décision en date du 25 avril 2022, la société requérante a été mise en demeure de payer le titre de perception émis le 18 mai 2021, assorti d’une majoration de 10%, pour un montant total de 1 650 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées.
3. La SARL Abass Pyro a été invitée, par un courrier du 17 juin 2025 du greffe du tribunal mis à sa disposition sous l’application informatique Télérecours, à régulariser sa requête en produisant la demande indemnitaire dont elle a préalablement saisi la direction départementale des finances publiques du Calvados. La société requérante est réputée avoir réceptionné ce courrier le même jour, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique Télérecours conformément à l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En dépit de cette demande de régularisation, la société requérante n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la demande indemnitaire préalable, ni la preuve du dépôt d’une telle demande auprès de l’administration fiscale. Par suite, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de l’obligation de payer :
En ce qui concerne la décision du 10 novembre 2020 :
4. Il résulte de l’instruction, comme l’a d’ailleurs relevé le présent tribunal par un jugement n° 2002599 du 17 septembre 2021, que la décision du 10 novembre 2020, qui se borne à informer la société requérante de l’émission à venir d’un titre exécutoire pour recouvrer la somme indûment perçue de 1 500 euros, constitue une mesure préparatoire de ce titre et n’est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre cette décision doivent être rejetées comme étant irrecevables.
En ce qui concerne le titre de perception émis le 18 mai 2021 :
5. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 : « I.-Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, remplissant les conditions suivantes : (…) / Dans le présent décret, la notion de chiffre d’affaires s’entend comme le chiffre d’affaires hors taxes ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes. Pour la détermination du chiffre d’affaires ou des recettes nettes, il n’est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations. Pour les propriétaires de monuments historiques visés au 5° bis du présent article, le chiffre d’affaires s’entend comme les recettes constituées par les droits d’accès perçus (…) ». Il résulte de la foire aux questions annexée aux formulaires de demandes d’aide présentées au titre de ce fonds de solidarité que pour les entreprises tenant une comptabilité commerciale, il s’agit du chiffre d’affaires facturé et comptabilisé au cours du mois sur lequel porte la demande, selon le principe des créances acquises et des dépenses engagées.
6. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
7. Pour prononcer la mise en recouvrement d’un indu d’aide versé à la SARL Abass Pyro au titre du mois d’avril 2020, l’administration fiscale s’est fondée sur la circonstance que la société requérante avait encaissé deux factures d’un montant total de 3 418,27 euros au cours de ce mois, et qu’ainsi la société ne pouvait prétendre au versement de l’aide prévue par l’article 3-1 du décret précité faute de satisfaire à la condition exigeant une baisse d’au moins 50% de son chiffre d’affaires. Toutefois, et ainsi que le reconnaît l’administration fiscale dans ses écrits en défense, ces factures, qui ont été encaissées au mois d’avril 2020, avaient été établies pendant le mois de décembre 2019 et ne pouvaient donc pas être comprises dans le chiffre d’affaires du mois d’avril 2020. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le titre émis le 18 mai 2021 est entachée d’une erreur de droit et à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 650 euros mise en recouvrement par ce titre.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler le titre de perception émis le 18 mai 2021 à l’encontre de la SARL Abass Pyro et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 650 euros.
Sur les frais de l’instance :
9. En l’absence de chiffrage, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires présentées par la SARL Abass Pyro sont rejetées comme irrecevables.
Article 2 : Le titre de perception émis le 18 mai 2021 et majoré le 12 août 2021 pour le recouvrement d’une somme totale de 1 650 euros, est annulé.
Article 3 : La SARL Abass Pyro est déchargée de l’obligation de payer la somme de 1 650 euros qui lui a été assignée par ce titre de perception.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Abass Pyro et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLAN
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. GROCH
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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