Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 oct. 2025, n° 2517798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517798 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Airterro |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 et 13 octobre 2025, la SARL Airterro et M. A… B…, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le consulat général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié à M. B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à M. B… le visa sollicité, dans un délai de dix jours, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que M. B… risque de perdre son emploi alors qu’il détient une autorisation du ministre de l’intérieur du 24 juin 2025 pour un poste d’adjoint administratif et logistique auprès de la société Airterro; elle le prive de revenus ; elle porte atteinte à sa stabilité personnelle et à sa dignité ; elle prive la société Airterro de la possibilité d’exploiter normalement son activité de transport et de livraison ; elle l’expose à un risque de rupture de ses contrats commerciaux et à un désorganisation administrative ; elle porte atteinte à sa liberté d’entreprendre ;
- le refus de visa porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales que constituent sa liberté d’entreprendre, sa liberté du travail, son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
* l’atteinte est illégale en ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au risque de détournement de l’objet du visa ; elle méconnaît les dispositions des articles L 312-1, L. 421-3 L.421-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle méconnaît les stipulations de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; elle n’est pas proportionnée à son objectif ; elle méconnaît le principe de confiance légitime dès lors que M. B… a obtenu par ailleurs une autorisation ministérielle de travail.
Vu :
- l’ordonnance n°2418433 du 28 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- l’ordonnance n°2508786 du 26 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- l’ordonnance n°2508826 du 26 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions présentées par la société Airterro :
La seule qualité d’employeur ne confère pas à la SARL Airterro un intérêt pour agir contre décision du 7 octobre 2025 par laquelle le consulat général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié à M. B…. Par suite, les conclusions, présentées par la société, à fin de suspension et d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par M. B… :
Aux termes de l’article R.431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » ; qu’aux termes de l’article R.431-5 : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l’environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code. » ; Aux termes de l’article R.522-2 : « Les dispositions de l’article R.612-1 ne sont pas applicables ».
La requête introductive d’instance présentée au nom de M. B…, ainsi que le mémoire complémentaire, ont été signés exclusivement par M. D… C…. Cependant, celui-ci, même pourvu d’un mandat signé par M. B…, n’a pas qualité pour agir devant le tribunal administratif au nom de M. B…. Par suite, ces conclusions à fin de suspension et d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent être rejetées.
En conséquence il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Aiterro et de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Airterro et à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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