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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 14 mars 2025, n° 2303280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ... |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023 et des mémoires enregistrés le 23 octobre 2024 et le 19 novembre 2024, M. AR… W…, M. AK… AM…, M. L… R…, M. AI… AE…, M. AL… K…, M. AP… J…, Mme AF… E…, Mme X… AO…, Mme I… Y… née D…, Mme Q… AD…, Mme G… U…, Mme I… AQ…, M. A… AJ…, Mme AN… N…, M. M… Z…, M. AG… H…, M. B… V…, Mme F… S… née AB…, Mme P… AH…, M. C… AC…, M. AA… T…, représentés par Me Dupie, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le maire de Toulon a accordé un permis de construire à l’association méditerranéenne pour l’éducation (AME) en vue de la construction d’un établissement scolaire hors contrat, de niveau école maternelle, école élémentaire et collège en R+l avec démolition totale de la bâtisse existante et conservation du puits et arbres remarquables, sur un terrain cadastré 137 DS 343 situé 558, chemin de Mon Paradis – en zone UEp du PLU – sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite acquise le 25 juillet 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Toulon et de l’association AME une somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable à tous égards ;
-
l’arrêté émane d’une autorité incompétente faute de justification de la délégation régulière et régulièrement publiée accordée à son signataire ;
- le permis a été accordé en violation de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme d’une part du fait de la présence d’un site SEVESO seuil haut (site des Arènes de stockage de liquides inflammables) limitrophe de la parcelle sur laquelle est situé ce projet d’école, d’autre part du fait des conditions de circulation qui deviendront extrêmement difficiles et surtout dangereuses tant pour le voisinage que pour les élèves qui fréquenteront cette école ;
- le projet viole les dispositions de l’article UE3 du PLU, l’accès au projet étant inadapté aux nécessités de sa destination à usage d’établissement scolaire ;
- l’établissement étant hors contrat, il ne peut recevoir la qualification d’intérêt collectif ; ainsi, l’emprise au sol de 31% de la superficie du terrain méconnaît les dispositions de l’article UE9 du PLU ; concernant les destinations des constructions telles qu’elles figurent à l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme, les établissements d’enseignement « hors contrat » sont assimilables à la cinquième destination c’est-à-dire « Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires » dont l’emprise au sol devrait être de 25% ;
- pour le même motif, le projet méconnaît l’article 3 des dispositions générales du PLU applicable aux zones urbaines, en ce qu’il ne prévoit que 9 places de stationnement au lieu de 17 prévus pour les bureaux ;
- le terrain d’assiette est constitué à 50% par un espace boisé classé (EBC) qui risque d’être altéré par la fréquentation des élèves.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 octobre 2023, le 29 octobre 2024 et le 13 décembre 2024 lequel n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, l’association méditerranéenne pour l’éducation (AME), agissant par son représentant légal et représentée par l’AARPI Marolleau & Taupenas, avocats associés, par Me Taupenas, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête n’est pas recevable faute de démonstration utile de l’intérêt pour agir des requérants, que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés et qu’une régularisation serait en toute hypothèse possible s’agissant des flux de circulation piétonne et automobile ainsi que sur l’augmentation des places de stationnement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 novembre 2023 et le 28 octobre 2023, la commune de Toulon, agissant par son maire en exercice et représentée par la SELARL Imavocats, par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 décembre 2024 à 12 heures, par application de l’article R.613-1 du code de justice administrative.
Par courrier du greffe du 7 février 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de prononcer un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme après avoir retenu les moyens tirés d’une part, du danger créé pour la circulation et l’accès des piétons au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et d’autre part de la probable insuffisance des emplacements de stationnement, et invitées à présenter leurs observations.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2025, l’association AME a présenté ses observations.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, M. W… et les autres requérants ont présenté leurs observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonmati ;
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Dupie, pour les requérants, de Me Parisi, pour la commune de Toulon et de Me Taupenas, pour l’association AME, pétitionnaire.
Une note en délibéré présentée pour l’association AME a été enregistrée le 12 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. W… et 20 autres requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le maire de Toulon a accordé un permis de construire à l’association méditerranéenne pour l’éducation (AME) en vue de la construction d’un établissement scolaire hors contrat, de niveaux école maternelle, école élémentaire et collège, en R+l, avec démolition totale de la bâtisse existante et conservation du puits et arbres remarquables, sur un terrain cadastré 137 DS 343 situé 558, chemin de Mon Paradis, en zone UEp du PLU, sur le territoire de la commune et de la décision implicite acquise le 25 juillet 2023 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet de construction.
4. En faisant état des risques de nuisances sonores et d’altération des conditions de circulation automobile dans leur secteur induits par le projet de création de l’établissement scolaire, M. W… et les autres requérants, qui sont tous voisins immédiats ou riverains du terrain d’assiette du projet, justifient suffisamment d’un intérêt pour agir contre le permis de construire autorisant sa réalisation.
Sur la légalité de la décision attaquée :
5. Si les requérants se prévalent de l’incompétence de l’auteur de l’acte, il ressort de l’examen des pièces du dossier que M. O…, 10ème adjoint au maire de Toulon, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation régulière à cet effet par arrêté municipal du 15 février 2023 transmis en préfecture le 16 février 2023 et régulièrement publié le même jour. Il s’ensuit que le moyen ci-dessus énoncé doit être écarté comme manquant en fait.
6. Les requérants soutiennent également que l’association AME exploite un établissement d’enseignement hors contrat, lequel ne pourrait recevoir la qualification de construction ou installation d’intérêt collectif au sens et pour l’application des articles UE9, relatif à l’emprise au sol des bâtiments et 3 des dispositions générales du PLU, relatif au nombre des emplacements de stationnement, de sorte que le projet, élaboré selon les critères prévus pour une telle installation, méconnaîtrait les dispositions ci-avant rappelées.
7. Il ressort toutefois du code de l’éducation que la scolarisation dans un établissement d’enseignement scolaire privé est une modalité d’exercice de l’obligation d’instruction, que sont regardés comme des "établissements d’enseignement scolaire privés" au sens des articles L 441-1 et suivants de ce code, tous les lieux où sont accueillis, en vue de leur délivrer une instruction, des enfants âgés de trois à seize ans, soit en dehors de leur domicile, soit de plus d’une famille, soit relevant de ces deux catégories à la fois et que la passation d’un contrat entre ces établissements et l’État ne régit que les conditions matérielles de scolarisation et le financement, notamment du personnel enseignant, de ces établissements, mais n’affecte aucunement les conditions dans lesquelles s’exerce le contrôle de l’État en matière pédagogique comme sur l’exercice du droit à l’éducation, à l’instruction et à la scolarité.
8. Il suit de là que le Cours du Faro, géré par l’association méditerranéenne pour l’éducation (AME), pétitionnaire du permis de construire en litige, est un établissement d’enseignement ayant, comme tel, le caractère d’un service d’intérêt collectif au sens et pour l’application des règles ci-dessus invoquées du PLU. Il s’ensuit que l’emprise au sol non contestée de 31%, prévue par le projet, est conforme aux prescriptions l’article UE 9 du règlement du PLU qui exige, dans le cas des installations d’intérêt collectif, qu’elle soit inférieure à 50% de la superficie du terrain.
9. S’agissant, en revanche, du nombre d’emplacements de stationnement, s’il résulte de ce qui précède que, eu égard à la qualification d’installation d’intérêt collectif qui s’attache au projet, il a pu à bon droit être déterminé en fonction de ses caractéristiques, en le limitant à seulement 9 emplacements pour une capacité d’accueil de l’établissement prévue pour 220 élèves, depuis les classes maternelles jusqu’au collège, induisant la présence d’enseignants, de personnels administratif et d’entretien et la fréquentation de visiteurs et fournisseurs divers, le projet ne répond pas aux exigences de l’article 3 des dispositions générales du PLU.
10. Les requérants, invoquant ensuite la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en vertu duquel le permis de construire peut être refusé s’il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, soutiennent d’une part, que le terrain d’assiette du projet est limitrophe des installations du site militaire des Arènes, classé Seveso seuil haut, de stockage de liquides inflammables et d’autre part, que les conditions d’accès au projet présentent des dangers pour les usagers et riverains du quartier, piétons et automobilistes comme pour les élèves appelés à fréquenter l’établissement et méconnaissent ainsi les dispositions de l’article UE3 du PLU.
11. S’agissant de la proximité d’une installation classée pour la protection de l’environnement, il ressort de l’examen des pièces du dossier que le plan de prévention des risques technologiques, prescrit autour du parc d’hydrocarbures des Arènes, révèle qu’aucun effet n’est ni perçu ni perceptible à l’extérieur de l’emprise de l’établissement, que la zone dans laquelle se situe le projet en litige a été estimée non impactée par un quelconque aléa, que les mesures réglementaires d’organisation des secours ont, en tout état de cause, été édictées, que les restrictions d’urbanisation prescrites n’incluent pas le terrain d’assiette dans une zone à risque et que des travaux de modernisation, notamment la suppression de plusieurs cuves et l’aménagement de stockage et de transport en souterrain, ont eu pour effet de réduire encore les probabilités de risques. Ainsi, en l’état des précautions actuellement prises et de la localisation du terrain à l’extérieur de toute zone susceptible de comporter un risque, la méconnaissance alléguée de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’apparaît pas établie.
12. S’agissant des conditions de l’accès et des dangers allégués de la circulation automobile aux abords du terrain d’assiette du projet, il ressort du dossier, notamment des documents photographiques produits, éclairés par la visualisation des lieux sur les données publiques et privées librement accessibles sur les sites internet Geoportail.gouv.fr ou Google Maps, que le chemin de Mon Paradis est une voie de desserte locale à double sens, d’une largeur suffisante, essentiellement fréquentée par ses riverains, qui comporte, même de manière discontinue ou d’un seul côté, en raison de la topographie des lieux, des trottoirs ainsi que des possibilités de stationnement latérales, et ne subit pas les mêmes contraintes, notamment liées à la vitesse, qu’une artère de centre-ville. Ainsi, en admettant même que des encombrements ponctuels seraient susceptibles de s’y former aux horaires scolaires d’entrée et de sortie, alors, en outre, que la pétitionnaire fait état de la mise en place d’horaires décalés selon les niveaux de classes afin d’en prévenir la survenue, eu égard à la taille prévue de l’établissement, tous niveaux confondus, l’accroissement prévisible de la fréquentation automobile dans le quartier, lié à la présence du projet en litige, n’apparaît pas constitutif d’une aggravation des conditions de circulation telle qu’elle serait de nature à porter une atteinte grave à la sécurité publique. Ainsi, la méconnaissance invoquée de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UE3 du PLU n’apparaît pas établie s’agissant de la circulation automobile.
13. S’agissant, en revanche, des conditions de circulation des piétons, il ressort du dossier, eu égard à la configuration des lieux, telle que décrite au point 10, concernant notamment la discontinuité des différents cheminements piétons, que les aménagements envisagés pour l’accès au projet, tel que le dispositif de « dépose minute », ne dissocient pas dans des conditions de sécurité satisfaisantes l’accès piéton et l’accès automobile, compte tenu tant de la nature de cet établissement, prévu pour recevoir 220 élèves âgés de 3 à 14 ans, des parents accompagnants et les personnels enseignant et administratif de l’établissement, que de l’étroitesse de l’accès à la voie publique. Le risque est aggravé par l’absence tant de passage piéton au droit de l’entrée de l’établissement scolaire que de de trottoir au Nord du chemin de Mon Paradis. Il s’ensuit que la méconnaissance invoquée de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UE3 du PLU apparaît établie s’agissant de la circulation des piétons.
14. Si les requérants soutiennent enfin que le terrain d’assiette est constitué à 50% par un espace boisé classé (EBC) qui risque d’être altéré par la fréquentation des élèves, en s’en tenant à affirmer que « l’occupation quotidienne et les piétinements (…) vont forcément compromettre la conservation de ces espaces », ils n’établissent aucunement en quoi cette fréquentation serait de nature à créer la dégradation alléguée, et, partant, ne démontrent pas la méconnaissance de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme, repris par l’article 2 des dispositions générales du PLU, selon lequel « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. ».
Sur la portée des vices retenus :
15. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées (…) contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
16. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
17. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué est entaché de vices tenant d’une part, comme il est dit au point 9, à l’insuffisance relative du nombre des emplacements de stationnement retenus, d’autre part, comme il est dit au point 13, à l’atteinte que le projet est de nature à porter à la sécurité publique faute d’aménagements suffisamment sécurisés pour la circulation des piétons appelés à accéder à l’établissement, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Compte tenu de la configuration globale des lieux et du terrain d’assiette, ces vices apparaissent susceptibles d’être régularisés par le réaménagement des conditions de stationnement internes d’une part, et des cheminements piétons extérieurs et intérieurs, d’autre part.
18. Il y a lieu, dès lors, en application de l’article L. 600-5-1 précité du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de M. W… et autres jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la commune de Toulon et à l’association méditerranéenne pour l’éducation (AME) pour notifier au Tribunal une mesure de régularisation de ces vices et de réserver, jusqu’en fin d’instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. W… et autres jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la commune de Toulon et à l’association méditerranéenne pour l’éducation (AME) pour notifier au Tribunal une mesure de régularisation des vices affectant la légalité de l’arrêté du 27 mars 2023, précisés aux motifs du présent jugement, résultant de l’insuffisance du nombre des emplacements de stationnement et de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’agissant des cheminements piétons.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. AR… W…, en sa qualité de représentant commun de M. AK… AM…, M. L… R…, M. AI… AE…, M. AL… K…, M. AP… J…, Mme AF… E…, Mme X… AO…, Mme I… Y… née D…, Mme Q… AD…, Mme G… U…, Mme I… AQ…, M. A… AJ…, Mme AN… N…, M. M… Z…, M. AG… H…, M. B… V…, Mme F… S… née AB…, Mme P… AH…, M. C… AC…, M. AA… T…, à l’association AME (association méditerranéenne pour l’éducation) et à la commune de Toulon.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Martin, conseillère,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
signé
D. Bonmati
Le président,
signé
J.F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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