Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 févr. 2026, n° 2516153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. B… E… F… et Mme C… A… G… agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur H… B… I… F…, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions du 7 mai 2025 de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer à Mme C… A… G… et à l’enfant mineur H… B… I… F… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer à Mme C… A… G… et à l’enfant mineur H… B… I… F… les visas sollicités, et à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2026, M. E… F… et Mme A… G… déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir le surplus de leurs conclusions.
M. E… F… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2026.
Par une décision du 21 janvier 2026, la demande d’aide juridictionnelle de Mme A… G… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, M. E… F… et Mme A… G… ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. E… F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, sous réserve que Me Pronost, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. E… F… et Mme A… G… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pronost une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E… F…, à Mme C… A… G…, au ministre de l’intérieur et à Me Pronost.
Fait à Nantes, le 18 février 2026.
Le président,
Penhoat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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