Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 23 avr. 2025, n° 2501057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 15 avril 2025, M. A C, représenté par Me Hourmant, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’une décision implicite de rejet est née à l’issue du délai d’instruction de quatre mois ;
— l’urgence est présumée dès lors qu’il était titulaire d’un titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement le 23 juin 2024 ; son titre de séjour est arrivé à expiration le 7 septembre 2024 ; il a obtenu plusieurs attestations de prolongation d’instruction mais aucune décision n’a été prise ; cette situation ne lui permet pas de stabiliser sa situation professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il remplit les conditions posées aux articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est père de deux enfants français et est en couple avec une ressortissante française ; il a fourni tous les éléments nécessaires à l’examen de sa demande.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’aucune décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour n’est née ; que la demande est toujours en cours d’instruction, le requérant s’étant vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 avril 2025 sous le numéro 2501056 par laquelle
M. C demande l’annulation de la décision du préfet du Calvados.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 18 avril 2025 à 11 heures, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme B ;
— et les observations de Me Hourmant, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en insistant sur le fait qu’une décision implicite de rejet est née du fait du silence gardé sur sa demande de renouvellement.
Après avoir constaté que le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Eu égard au délai dans lequel le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête de M. C :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. C, né le 1er octobre 2000 en Côte d’Ivoire, serait entré en France en août 2016. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français à compter du 8 septembre 2021, renouvelé jusqu’au 7 septembre 2024. Il a déposé, le 23 juin 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour, sur laquelle le préfet du Calvados ne s’est pas prononcé. Si M. C fait valoir que l’absence de décision ne lui permet pas de stabiliser sa situation professionnelle, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le préfet du Calvados lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 20 juin 2025. Dans ces conditions,
M. C, qui ne peut être regardé comme étant en situation irrégulière, ne justifie pas, à ce jour, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Calvados ni d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux, que les conclusions de M. C formulées sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de Me Hourmant relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 23 avril 2025.
La juge des référés
SIGNÉ
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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