Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 nov. 2025, n° 2511417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Broisin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 23 novembre 2023 par le préfet du Pas-de-Calais ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer son droit au séjour, dans un délai d’un mois à compter la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- son éloignement porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue le 24 novembre 2025 à 13h30, M. Even a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Pas-de-Calais.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En raison de l’urgence inhérente à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Aux termes de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6. (…) ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ». Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. ». Enfin, aux termes de l’article L. 754-5 de ce code : « A l’exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l’article L. 542-2, la décision d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué. ».
Il résulte de l’instruction que M. B…, placé en centre de rétention administrative depuis le 20 novembre 2025 en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Pas-de-Calais le 23 novembre 2023, a déposé le jour même une demande d’asile au centre de rétention. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la mesure d’éloignement ne peut être exécutée avant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’ait statué sur sa demande ni, le cas échéant, que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il a désigné à cette fin n’ait statué sur la contestation de la décision de maintien en rétention. Dès lors, l’éloignement de M. B… n’est pas, à la date de la présente décision, susceptible d’être réalisé à une échéance si rapprochée qu’elle justifie l’intervention du juge des référés statuant dans les quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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