Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2025, n° 2512820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 et 25 juillet 2025,
M. A B, représenté par Me Persidat, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 6 juin 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré son certificat de résidence algérien ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui :
— est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— est entachée d’erreurs de fait ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2512828, enregistrée le 16 juillet 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 29 juillet 2025 à
14 heures.
Le rapport de M. Belhadj, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 7 juillet 1979 à Tigzirt en Algérie, est entré sur le territoire français le 1er juillet 1990. Il a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien valable du 15 décembre 2015 au 14 décembre 2025 qui a été retiré par un arrêté pris par le préfet du Val-d’Oise le 6 juin 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ».
4. Pour justifier de l’urgence de la situation, M. B fait valoir que la décision de retrait de son certificat de résidence algérien, porte une atteinte grave et immédiate au respect de sa vie familiale et professionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet du
Val-d’Oise a invité le requérant à se présenter à la préfecture pour restituer son titre de séjour et se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour, qui le maintiendra en situation régulière sur le territoire français. Par ailleurs, le fait que la décision querellée est fondée sur la circonstance que le comportement de l’intéressé représente une menace grave pour l’ordre public et dont le recours au fond sera prochainement examiné par une formation collégiale du tribunal, n’est pas de nature à caractériser l’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
5. Dès lors, la condition d’urgence exigée ne peut être regardée comme remplie et par suite, sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B ensemble ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512820
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