Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 avr. 2026, n° 2604528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604528 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Andrivet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2604522 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, ressortissant djiboutien né en 1951, est entré en France le 18 juillet 2025 sous couvert d’un visa de court séjour « visite familiale » valable jusqu’au 2 octobre 2025. Le 30 septembre 2025, il a déposé sur l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une première demande de titre de séjour en tant qu’ascendant à charge de ressortissant français sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en tant que ressortissant étranger ayant servi au sein d’une unité combattante de l’armée française sur le fondement de l’article L. 426-2 du même code. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur cette demande au terme d’un délai de quatre mois.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. B… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite en litige, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation n’est manifestement pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur sa légalité. Il en va de même du moyen tiré ce que la décision n’a pas été prise au terme d’un examen de sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. » Aux termes de l’article L. 426-2 du même code : « L’étranger qui a servi dans une unité combattante de l’armée française se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour. (…) ».
Alors que M. B… n’est pas titulaire d’un visa de long séjour et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la validité de son visa court séjour le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait ces dispositions n’est manifestement pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur sa légalité.
En dernier lieu, alors que M. B… est entré en France très récemment, que son épouse réside en Somalie et qu’il ne résulte pas de l’instruction que les problèmes oculaires qu’il rencontre ne pourraient pas faire l’objet d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur sa légalité.
Par suite, dès lors qu’aucun des moyens de la requête n’est, manifestement, au vu de la demande, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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