Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 13 oct. 2025, n° 2500920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le titre sollicité ayant été remis au requérant.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, M. A… demande qu’il soit pris acte du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, et déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
M. A… a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. M. A… a été admis le 2 juillet 2025 au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à M. A… une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 26 mars 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Papinot en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Papinot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulations et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Papinot une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Papinot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Papinot et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 13 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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