Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 févr. 2026, n° 2602173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2026, M. A… B…, représenté par Me Castejon, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer cette autorisation, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé le 2 mars 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour, que les récépissés délivrés ne lui permettent pas de travailler, que son employeur va le licencier, qu’il est en France depuis huit ans et travaille depuis plus de six ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
Le requérant soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé le 2 mars 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour, que les récépissés délivrés ne lui permettent pas de travailler, que son employeur va le licencier, qu’il est en France depuis huit ans et travaille depuis plus de six ans.
Toutefois, compte tenu de la temporalité de ses démarches et du cadre juridique de l’admission exceptionnelle au séjour, le requérant ne justifie pas de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée à une liberté fondamentale et qui impliquerait que soit ordonnée à très bref délai une mesure de sauvegarde sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il n’allègue d’ailleurs même pas qu’une date pour un entretien préalable au licenciement aurait été fixée. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la condition d’urgence particulière rappelée au point 2 de la présente ordonnance pourrait être remplie.
En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet faisant grief est née du silence de l’administration sur la demande de l’intéressé. Par conséquent, le requérant, s’il s’y croit fondé, peut la contester par le biais d’un recours pour excès de pouvoir, éventuellement assorti d’une requête à fin de suspension de l’exécution de cette décision, sous réserve de la démonstration d’une situation d’urgence.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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