Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 7 mai 2025, n° 2415921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 novembre 2024 et 24 mars 2025, M. B D, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— sa requête est recevable dès lors que le délai de recours de quarante-huit heures ne lui est pas opposable ;
— son droit au recours effectif prévu à l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29/04/04 et l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.232-1 et les 1° et 2° de l’article L.233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir général de régularisation.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29/04/04 et le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L..232-1 et les 1° et 2° de l’article L.233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir général de régularisation.
S’agissant de la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29/04/04 et l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.232-1 et les 1° et 2° de l’article L.233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir général de régularisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant roumain né le 23 juin 1983, a fait l’objet d’un arrêté du 3 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-derniers alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. () ». Aux termes de l’article R.921-1 de ce code : « () Lorsque le délai de recours mentionné à l’article L. 911-1 () n’est pas expiré à la date à laquelle l’autorité compétente notifie à l’intéressé une décision de placement en rétention administrative, l’autorité administrative l’informe que ce délai est interrompu et qu’il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de quarante-huit heures prévu à l’article L. 921-2 pour introduire son recours s’il ne l’a pas déjà fait ».
3. M. D soutient que son droit au recours effectif a été méconnu dès lors qu’il était placé en rétention dans un local de rétention administrative le 2 novembre 2024 et n’a pas pu effectuer son recours contre la décision un litige dans un délai de quarante-huit heures. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition produit en défense, que M. D était placé en garde à vue lorsqu’il a été auditionné pour des faits de violences avec menace d’une arme et usage de produits stupéfiants le 2 novembre 2024. Ainsi, la circonstance que M. D n’ait pas eu accès, pendant la durée de la mesure de garde à vue, à son téléphone, à une association ou à la décision attaquée, laquelle était, au demeurant, inexistante avant le 3 novembre 2024, n’est pas de nature à avoir porté atteinte à son droit au recours effectif alors même que l’intéressé n’a jamais été placé en rétention administrative. En tout état de cause, la présente requête a été introduite par M. D le 6 novembre 2024, dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au recours effectif prévu à l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contenant les décisions attaquées a été signé par M. C E, adjoint au chef de bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2024/1329 du 3 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, pour obliger le requérant à quitter le territoire français et fixer le pays à destination duquel il sera éloigné, l’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il applique, notamment ses articles L.251-1, L.251-3, L.251-4 et L.261-1.
Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment sa situation personnelle et familiale, ses liens avec son pays d’origine, les faits reprochés au titre de la menace à l’ordre public et l’absence d’élément démontrant qu’il serait soumis à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas d’éloignement. D’autre part, pour décider de ne pas octroyer de délai de départ volontaire et interdire au requérant de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé caractérise une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu d’indiquer l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle du requérant mais seulement ceux qui fondent sa décision, a énoncé les éléments propres à la situation de
M. D lui permettant de comprendre les considérations de fait l’ayant conduit à prendre les différentes décisions attaquées. Pour l’ensemble de ces raisons, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées en droit et en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a transposé l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ".
7. Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
8. Pour édicter la mesure d’éloignement contestée à l’encontre de M. D, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce que sa présence était constitutive d’une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé pour des faits de violences commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. M. D, qui ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’expulsion, et sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s’est d’ailleurs pas fondé, doit être regardé comme soutenant que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait se fonder sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du même code dès lors que son comportement personnel ne constituait pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Toutefois, au regard de la nature des faits reprochés au requérant, et dont il ne conteste d’ailleurs pas la matérialité, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait estimer que le comportement de M. D représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Ainsi, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet de de la Seine-Saint-Denis aurait, en prenant l’arrêté attaqué, entaché celui-ci d’une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens ne peuvent être qu’écartés.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ().
10. M. D soutient qu’il bénéficie d’un droit au séjour sur le fondement des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il exerce « une activité professionnelle en France » de manière « stable et effective depuis plus de trois ans ». S’il est constant que M. D a été employé, de manière continue, entre le 12 septembre 2021 et le 31 mars 2022 en tant que chef d’équipe dans le secteur du bâtiment et, parallèlement et de manière discontinue, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 en tant que coffreur au profit d’une seconde société, il n’exerçait plus d’activité professionnelle à la date de l’arrêté en litige et n’établit pas disposer de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il dispose d’une assurance maladie, cette affiliation est postérieure à la décision en litige. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, sans commettre ni d’erreur de droit au regard des dispositions précitées des 1° et 2° de l’article L.233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’erreur d’appréciation, estimer que M. D ne justifie ni d’une activité professionnelle, ni de ressources suffisantes, ni d’une assurance maladie et se trouve ainsi en situation de complète dépendance par rapport au système d’assistance sociale français. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit ne peuvent être qu’écartés.
11. M. D soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Toutefois, un tel moyen, au demeurant assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, est inopérant au soutien de conclusions à fin d’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire national. En tout état de cause, le préfet de la Seine-Saint-Denis relève dans la décision en litige que M. D, qui ne conteste pas la matérialité des faits de violences conjugales pour lesquels il a été interpellé, ne démontre pas qu’il exerce une activité professionnelle à la date de la décision contestée, ni qu’il a fixé le centre de ses intérêts personnels et privés en France. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser à titre exceptionnel M. D, tant au regard de sa vie privée et familiale que de son insertion professionnelle en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes de l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 251-1 mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-4, à destination duquel les étrangers dont la situation est régie par le présent livre sont renvoyés en cas d’exécution d’office » et aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile () ».
13. En premier lieu, si le requérant fait valoir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29/04/04 et du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles-ci n’ont pas vocation à régir l’édiction d’une décision fixant le pays à destination duquel le requérant peut être renvoyé. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L.232-1 et L.233-1 1° et 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En deuxième lieu, à supposer que M. D ait entendu soulever le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a la nationalité roumaine et qu’il n’établit, ni n’allègue, qu’il serait soumis en Roumanie à des traitements inhumains et dégradants. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en l’éloignant à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est également admissible.
15. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, dans l’exercice de son pouvoir de régularisation est inopérant au soutien de conclusions à fin d’annulation d’une décision fixant le pays à destination duquel le requérant pourra être renvoyé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois :
16. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
17. En premier lieu, si le requérant fait valoir que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois méconnaît les dispositions de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29/04/04 et de l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles-ci n’ont pas vocation à régir l’édiction d’une telle décision. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant. De même, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.232-1 et les 1° et 2° de l’article L.233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
18. En deuxième lieu, à supposer que M. D ait entendu soulever le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que, pour décider d’interdire au requérant de circuler sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société que constitue le comportement de l’intéressé, lequel ne conteste pas avoir commis des faits de violences conjugales. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui interdisant de circuler sur le territoire national pour une durée de douze mois.
19. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, dans l’exercice de son pouvoir de régularisation est inopérant au soutien de conclusions à fin d’annulation d’une décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par suite, le moyen doit être écarté.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les frais de l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jimenez, présidente,
— Mme Van Maele, première conseillère,
— Mme A, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
A. A
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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