Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 mai 2025, n° 2501462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme D A B, représentée par Me Labat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative (référé dit « mesures utiles ») :
1°) d’ordonner à l’ANTAI et au ministre de l’intérieur la restitution des cinq points qui ont été retirés de son permis de conduire en raison d’infractions qui ne peuvent lui être imputées et de modifier l’adresse d’envoi des avis de contravention, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle se retrouve dans une situation d’urgence dans la mesure où il ne lui reste plus que 3 points sur son permis alors même qu’elle n’est pas l’auteur des infractions ;
— elle n’a reçu aucun avis de contravention ni payé une amende à raison des infractions en cause ;
— elle n’a pu commettre cette infraction puisqu’elle n’était pas présente dans le département concerné aux dates en question ;
— elle est exposée au risque de perdre son permis ;
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure ne soit pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’une part, la contestation des infractions relevées à l’encontre de Mme A B relève de la juridiction pénale. D’autre part, la mesure demandée consistant à prescrire la restitution des cinq points retirés sur son permis de conduire aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution des décisions de retrait de points en cause. Il résulte enfin de l’instruction que, par un courrier daté du 24 juin 2024, reçu le 1er juillet suivant, la requérante a adressé à l’officier du ministère public de Rennes une demande tendant à ce que les points afférents à des PV de contravention pour infraction relative à excès de vitesse lui soient réattribués. Dans ces conditions, la mesure d’injonction présentement sollicitée en référé par Mme A B, ayant le même objet, fait nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’officier du ministère public de Rennes sur sa demande, ainsi au demeurant que des décisions de retrait de points en litige. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
4. Au surplus, si la requérante invoque l’urgence liée à la crainte d’être exposée au risque de perdre son permis, il ressort des pièces annexées à la requête que son permis de conduire reste crédité de trois points, de sorte qu’elle conserve le droit de conduire, à charge pour elle, comme pour tout détenteur de ce droit, d’en faire usage dans le respect des règles fixées par le code de la route. Dans ces conditions et en tout état de cause, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’intervention du juge des référés n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B.
Fait à Pau, le 26 mai 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°250146
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