Annulation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 avr. 2026, n° 2602607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, la société Norma, représentée par la SELARL Le Discorde-Deleau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le maire de Brumath a délivré à la SNC Lidl un permis de construire un bâtiment commercial d’une surface de plancher de 1 900m² ;
2°) de mettre à la charge de la SNC Lidl une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son intérêt pour agir, qui doit être apprécié au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme puisque le permis en litige ne vaut pas autorisation d’exploitation commerciale, est caractérisé dès lors que le projet portera atteinte aux conditions de jouissance, d’occupation et d’utilisation de son propre établissement commercial, compte tenu de la modification des conditions de circulation et de la diminution de la visibilité de son supermarché ;
- l’urgence à statuer est présumée ;
- la décision de dispense d’examen au cas par cas produite au soutien de la demande de permis de construire ne correspond pas au projet soumis au service instructeur, en ce qu’il existe des discordances entre le projet évalué par l’autorité environnementale et le projet en litige, liées :
au nombre d’aires de stationnement créées, qui passe de 112 à 116 ;
au traitement des abords des aires de stationnement ;
aux caractéristiques architecturales du bâtiment en ce qui concerne sa surface de plancher et sa hauteur ;
par conséquent, le projet ne peut être regardé comme ayant fait l’objet d’un examen afin de déterminer s’il pouvait être dispensé d’évaluation environnementale, en méconnaissance de l’article R. 122-2 du code de l’environnement et de l’annexe à laquelle cet article renvoie ;
- le projet a été autorisé en méconnaissance de l’article F.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Haguenau, dès lors que le permis est délivré sous réserve de respecter notamment la prescription émise par la Collectivité européenne d’Alsace, gestionnaire de la voirie départementale desservant le projet ; or, cette prescription soumet la faisabilité du projet à la réalisation d’un plan d’aménagement de la voie d’accès par un tourne à gauche depuis la route départementale 263, à effectuer avant le début des travaux, et ces derniers ne sont pas certains puisqu’ils devront se réaliser sur le domaine public routier départemental ;
- pour le même motif, le permis a été délivré en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il revient à autoriser un projet ne bénéficiant pas d’un accès à la voie publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, la commune de Brumath, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Norma au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne justifie pas de la manière dont la construction affecte directement ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle occupe, en méconnaissance de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, la SNC Lidl, représentée par la SELARL Leonem, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Norma au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société requérante, qui se prévaut uniquement de sa qualité de concurrent, ne justifie pas de la manière dont la construction affecte directement ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle occupe, en méconnaissance de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation présentée par la société Norma le 20 mars 2026 sous le n° 2602606.
Vu :
- le code urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Pouget-Vitale, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Brosé, greffière d’audience, M. Pouget-Vitale a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Metzger, avocat de la société Norma, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Gillig, avocat de la commune de Brumath, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Bozzi, avocat de la SNC Lidl, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 janvier 2026, le maire de Brumath a délivré à la SNC Lidl un permis de construire un bâtiment à usage commercial sur un terrain situé au 180, avenue de Strasbourg. La société Norma demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.(…) ».
Si la requête tendant à l’annulation de l’acte administratif dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte administratif contesté.
D’autre part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Par ailleurs, eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
En dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d’exploitation d’un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d’un intérêt à contester devant le juge de l’excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité.
En l’espèce, la société Norma est propriétaire des parcelles cadastrées section 70 n° 267/126 et 380/126, situées 182 avenue de Strasbourg, à Brumath, et y exploite un supermarché. La société requérante se prévaut du fait que le projet en litige, autorisé sur des parcelles voisines, occasionnera, d’une part, une augmentation des risques liés à la circulation automobile pour ses salariés et clients, et un accès moins aisé à son propre supermarché, du fait d’aménagements à réaliser sur la voie publique qui demeurent incertains. D’autre part, la société Norma se plaint d’une diminution de la visibilité de son supermarché depuis la voie publique, en raison des caractéristiques du projet.
Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des propos des parties représentées à l’audience, que l’avenue de Strasbourg, qui dessert l’immeuble à construire, ainsi que le supermarché Norma, est une route départementale bidirectionnelle, sans ligne au sol continue, et dont la dangerosité actuelle n’est aucunement établie. Dans ces conditions, la circonstance que le projet de la SNC Lidl occasionnera un afflux supplémentaire de véhicules ne saurait suffire à établir que les caractéristiques particulières de cette construction seraient susceptibles d’accroître le risque lié à la sécurité routière dans des proportions de nature à affecter les conditions d’exploitation du supermarché Norma. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même allégué que les 116 aires de stationnement prévues par le permis seraient insuffisantes pour répondre aux besoins générés par le projet. En outre, le permis de construire prévoit de manière suffisamment certaine et détaillée, au regard du plan de masse, du contenu de la notice et de la prescription dont il est assorti, l’aménagement d’un tourne-à-gauche sur la route départementale précitée, facilitant l’accès au terrain d’assiette pour les véhicules circulant dans le sens sud/nord. Cet aménagement permettra également un accès plus aisé vers le terrain d’assiette de la société requérante, de sorte qu’il est insusceptible d’affecter négativement les conditions d’exploitation du supermarché Norma. Enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune diminution de la visibilité de son supermarché n’est imputable au projet attaqué, dès lors que la clôture existante en grillage vert à mailles souples en limite séparative sud sera conservée, et que le bâtiment à construire est implanté à plus de 30 mètres de l’avenue de Strasbourg. Il s’ensuit que les caractéristiques particulières de la construction en litige ne sont pas de nature à affecter, par elles-mêmes, les conditions d’exploitation du commerce exploité par la société Norma.
Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de son absence d’intérêt pour agir, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Norma sont irrecevables. Par suite, ainsi qu’il a été dit au point 3, aucun des moyens présentés au soutien de la requête de la société Norma sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Les conclusions qu’elle présente sur le fondement de ces dispositions ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brumath, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Norma demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Norma une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Brumath et non compris dans les dépens, ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SNC Lidl et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
La requête de la société Norma est rejetée.
La société Norma versera à la commune de Brumath une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Norma versera à la SNC Lidl une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance sera notifiée à la société Norma, à la commune de Brumath et à la SNC Lidl.
Fait à Strasbourg, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
V. POUGET-VITALE
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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