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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 déc. 2025, n° 2518790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Adrien, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant reconnu réfugié dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, sans délai, un document provisoire de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence de sa situation est avérée dès lors que sa situation administrative est précaire alors qu’elle est parent d’un enfant bénéficiaire de la protection internationale ;
- la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle ne parvient pas à déposer sa demande sur la plateforme de l’ANEF dès lors qu’elle ne dispose pas d’un numéro étranger ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, vice-président pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, a entendu déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d’une enfant réfugiée mineure. N’étant pas parvenue, en l’absence de numéro étranger, à déposer sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF), elle tenté de la déposer sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de carte de résident et de lui délivrer document provisoire de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ».
Il résulte de l’instruction que, par décision du 25 avril 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugié à la fille mineure de Mme A…. La requérante établit, par la production d’une capture d’écran de son espace personnel sur la plateforme de l’ANEF, qu’elle se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour en tant que parent d’une enfant réfugiée dès lors qu’elle ne possède pas de numéro étranger et qu’aucune catégorie de demande disponible sur l’ANEF ne correspond à sa situation. Après avoir contacté la sous-préfecture par courriel au sujet des difficultés rencontrées pour enregistrer sa demande sur l’ANEF, cette dernière l’a invitée à déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». Mme A… a donc procédé à cette démarche le 29 août 2025. Toutefois, les nombreuses démarches par courriels, sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » et par contact téléphonique du centre de contact citoyen sont toutes demeurées infructueuses. Ainsi, les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont, en l’espèce, caractérisées, ce que ne conteste d’ailleurs pas le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a produit aucune observation en défense dans la présente instance. Par ailleurs, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qu’il précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme A… à un rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande de délivrance de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé de demande l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Mme A… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, qui sera versée à Me Adrien sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A… à un rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé de demande l’autorisant à travailler.
Article 2 : l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Adrien en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Adrien, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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