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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 12 juil. 2024, n° 2203691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Batôt, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 11 mai 2022 et du 16 mai 2022 par lesquels le maire de la commune de Châtillon-Coligny a mis fin à son congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et l’a placée en congé de maladie ordinaire ainsi que la décision du 7 septembre 2022 rejetant son recours gracieux formé le 7 juillet 2022 contre ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la commune de Châtillon-Coligny de la placer rétroactivement en CITIS à compter du 4 mai 2022, de lui reverser les demi-traitements non perçus et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon-Coligny une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la commune de Châtillon-Coligny, représentée par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Lemoine, représentant Mme A, et de Me Rainaud, représentant la commune de Châtillon-Coligny.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A exerce en qualité d’agent technique titulaire au sein de la commune de Châtillon-Coligny. Le 28 janvier 2020, elle s’est blessée à la suite d’une chute de sa hauteur lors du trajet aller entre son domicile et son lieu de travail. Cet accident consistant en un « traumatisme de l’hémithorax gauche, de l’épaule gauche, de la main gauche, de la hanche gauche et du genou gauche » et en une « fracture de trois côtes gauches des 3ème, 4ème et 5ème côte à gauche » a été reconnu comme imputable au service. Mme A a été placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à partir du 29 janvier 2020, renouvelé jusque, initialement, le 11 février 2022 puis jusqu’au 4 mai 2022. Suite à une expertise réalisée le 20 janvier 2022, la commune de Châtillon-Coligny a retiré, par un arrêté du 10 mars 2022, son dernier arrêté de renouvellement du CITIS du 11 janvier 2022 et a placé Mme A en congé maladie ordinaire du 21 janvier 2022 au 13 avril 2022. Suite à un recours gracieux, la commune de Châtillon-Coligny a procédé au retrait de ces arrêtés et a placée Mme A en CITIS du 21 janvier 2022 au 4 mai 2022. Suite à l’avis du conseil médical du 4 mai 2022, qui a conclu à une guérison de l’accident de service au 3 mai 2022, la commune de Châtillon-Coligny a pris deux arrêtés du 11 mai 2022 et du 16 mai 2022, dont Mme A demande l’annulation, mettant fin à son CITIS et la plaçant en congé maladie ordinaire, du 4 mai au 14 mai 2022 puis du 15 mai au 15 juin 2022. Le 7 juillet 2022, Mme A a formé un recours gracieux à l’encontre de ces deux arrêtés qui a été rejeté par une décision explicite du 7 septembre suivant.
2. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 ; ().« . Aux termes de l’article L. 822-22 du même code : » Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite.« . Aux termes de l’article L. 822-23 du même code : » La durée du congé pour invalidité temporaire imputable au service est assimilée à une période de service effectif. / L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé. « . Aux termes de l’article L. 822-24 du même code : » Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Un agent victime d’un tel accident a le droit d’être maintenu en congé de maladie, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celle tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service. Le droit au maintien de ce régime est néanmoins soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service demeure en lien direct et essentiel, mais non nécessairement exclusif, avec l’accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Par ailleurs, la consolidation de l’état de santé de l’agent ne saurait suffire à faire obstacle à la poursuite de la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement entraînés par l’accident de service.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l’objet d’une expertise médicale par un médecin rhumatologue, le 20 janvier 2022, qui a conclu que si l’arrêt de travail et les soins en cours sont en rapport avec l’accident de service, la persistance des symptômes « ne peuvent être rattachés actuellement directement à l’accident de trajet et doivent être expliquées par une pathologie connexe évoluant pour son propre compte et rentrant dans le cadre d’une maladie ordinaire », sans toutefois assortir ce constat d’autres précisions sur ladite pathologie. Par ailleurs, si l’expertise conclut à un avis favorable pour une mise en congé de maladie ordinaire compte tenu d’une situation d’inaptitude persistante et temporaire, elle ne conclut pas sur une date de consolidation et un taux d’incapacité permanente partielle. Or, ces conclusions, sans antécédent allégué ni constaté, sont sérieusement contredites, d’une part, par le rapport d’assistance médico-légale du 23 mai 2022, établi par un médecin rhumatologue, qui a souligné les contradictions de l’expertise médicale en relevant que « la symptomatologie était due à son accident de service mais qu’ensuite il estimait que les symptômes étaient dus à une autre pathologie sans préciser laquelle » et insistant sur l’existence d’un état évolutif. D’autre part, le certificat du médecin généraliste de la requérante concluait, le 23 mars 2022, au fait que les douleurs à l’hémithorax gauche sont identiques à celles du premier jour de son accident de trajet. Dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère contradictoire des éléments médicaux qu’elles comportent, les pièces versées au dossier ne permettent pas au tribunal d’apprécier la légalité des arrêtés du 11 mai 2022 et 16 mai 2022 mettant fin au CITIS de Mme A et la plaçant en congé de maladie ordinaire. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme A, d’ordonner une expertise médicale aux fins et dans les conditions définies dans le dispositif du présent jugement, contradictoirement avec l’ensemble des parties concernées.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera procédé, avant dire droit, à une expertise médicale, en présence de Mme A et de la commune de Châtillon-Coligny.
Article 2 : L’expert aura pour mission :
1°) de prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme A, de se faire communiquer l’ensemble des avis, expertises et tous documents relatifs à son suivi médical et aux soins prodigués ou prescrits à la suite de l’accident dont elle a été victime ;
2°) de procéder à l’examen médical de Mme A, de décrire sa pathologie en rappelant, le cas échéant, son état antérieur, de dire si elle est évolutive ou si elle est consolidée et de dire si la persistance des symptômes est en lien essentiel et direct avec l’accident de trajet du 28 janvier 2020 ou avec une autre cause extérieure ou préexistante ;
3°) de fournir, d’une manière générale, tous éléments de nature à permettre au tribunal de se prononcer en toute connaissance de cause.
Article 3 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur dans le cadre de sa mission après y avoir été autorisés par le président du tribunal auprès duquel il devra justifier de sa demande.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires et en adressera une copie à chacune des parties, conformément à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à B A et à la commune de Châtillon-Coligny.
Copie en sera adressée à l’expert requis.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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