Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 déc. 2025, n° 2516399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 24 novembre 2025, M. A… et Mme B… D…, représentés par Me Léron, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle la directrice du service interacadémique des examens et des concours des académies de Créteil, Paris et Versailles (SIEC) a rejeté leur demande de vérification pour erreur matérielle de la note du baccalauréat de français de leur fils C… D… au titre de la session 2026 et a considéré qu’aucune erreur ne pouvait être relevée concernant sa copie ;
d’enjoindre à la directrice du SIEC de reconsidérer la copie de l’épreuve anticipée de Français du baccalauréat de leur fils dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que la note anticipée de français du baccalauréat est directement prise en compte dans le cadre du processus de sélection « Parcoursup », que ce processus de sélection débute le
19 janvier 2026, que compte-tenu de l’encombrement des tribunaux, leur requête au fond demandant l’annulation de la décision attaquée n’interviendra pas avant le début du processus de sélection Parcoursup, et que cette note de français est déterminante pour le cursus étudiant qu’envisage de suivre leur enfant ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’un doute subsiste quant à une erreur matérielle du correcteur de la copie qui a eu à examiner une copie numérisée des pages en désordre et qu’il y a une absence de corrélation entre l’appréciation générale du correcteur et la note finale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, la directrice du service interacadémique des examens et des concours, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-
celle-ci est irrecevable pour les raisons suivantes :
* son courrier du 13 octobre 2025 n’avait qu’une visée informative, en réponse à une demande de vérification de la note de l’élève en question et est dépourvu de tout caractère décisoire ;
* la note du baccalauréat anticipée de français est provisoire et seule la délibération finale du jury du baccalauréat est susceptible de recours ;
* le courrier du 22 juillet 2025 des requérants sollicitant une vérification de la note de l’élève concerné ne pouvant être regardé comme un recours gracieux, la présente requête est tardive dès lors que les requérants ont eu connaissance de la note en litige le 10 juillet 2025 ;
-
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Une note en délibéré présentée par la directrice du service interacadémique des examens et des concours a été enregistrée le 25 novembre 2025. Elle n’a pas été communiquée.
Vu :
-
la requête n° 2516445 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 24 novembre 2025 à 14h en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
et les observations de Me Léron, représentant M. et Mme D…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que la note de l’épreuve du baccalauréat de français est définitive dans le processus de « parcoursup », et que c’est bien cette note qui est contestée devant le tribunal dès lors qu’elle résulte d’une erreur matérielle nécessitant une nouvelle correction de la copie en litige.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Par un courrier du 13 octobre 2025, la directrice du service interacadémique des examens et concours a rejeté la demande présentée par M. et Mme D…, devant être regardée comme tendant à la correction d’une erreur matérielle affectant la note de l’épreuve écrite de français du baccalauréat obtenue par leur fils C… au motif qu’après vérification de la copie, aucune erreur n’avait été commise lors du report de la note de 8/20 en adéquation avec les commentaires du correcteur. À l’appui de sa demande de suspension de cette décision M. et
Mme D… font valoir que les pages de la copie ont été numérisées en désordre et qu’il n’est pas établi que le correcteur aurait procédé à sa remise en ordre pour effectuer son évaluation et sa notation, de sorte que ce désordre a nécessairement influencé la perception du correcteur, l’empêchant d’apprécier le contenue de la copie à sa juste valeur. Ils soutiennent que la note et le commentaire du correcteur ne correspondent pas au niveau de la copie et qu’ainsi la note de 8/20 serait sans aucun doute le fait de cette erreur matérielle. Ce faisant M. et Mme D… ne contestent pas la constatation de la directrice du SIEC selon laquelle la note de 8/20 correspond à celle indiquée sur la copie, la note elle-même n’étant pas susceptible de discussion devant le juge administratif. Par ailleurs, ainsi que le recteur de l’académie de Créteil le fait valoir, les pages de la copie en litige sont numérotées et clairement lisibles, le correcteur dispose d’outils lui permettant de remettre les pages en ordre sans que les requérants n’établissent qu’ils n’auraient pas été utilisés, et le commentaire ne fait pas mention spécifiquement d’un quelconque désordre de présentation. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué à l’encontre de la décision en litige tiré de l’erreur matérielle n’est ainsi manifestement pas de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir ni d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. et
Mme D…, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et Mme B… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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