Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 25 juin 2025, n° 2501273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Cavelier, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme B soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle méconnaît l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été abrogée par la délivrance du récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour du 7 avril 2025, lequel lui a été remis puis immédiatement repris de sorte qu’il revient à l’administration de le justifier ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
—
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère ;
— et les observations de Me Cavelier, avocat de Mme B.
Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 12 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissant indonésienne, est entrée régulièrement sur le territoire français le 4 août 2019, munie d’un visa long séjour valable du 16 juillet 2019 au 16 juillet 2020. L’intéressée a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 21 avril 2021 au 20 avril 2023, puis elle a sollicité, le 8 juillet 2024, l’octroi d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet de l’Orne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois mois. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme B le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la décision portant refus d’un titre de séjour :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ».
4. D’autre part, aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un premier emploi sous contrat à durée déterminée (changement de statut) : « 2. Pièces à fournir lorsque la demande est effectuée à l’expiration du visa de long séjour valant titre de séjour » travailleur temporaire « : () / 2.1.3. Lorsque vous souhaitez exercer un premier emploi sous contrat à durée déterminée (changement de statut) : / – copie de l’autorisation de travail dématérialisée délivrée au nouvel employeur. () ».
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance à l’étranger, qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée, de la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an est subordonnée à la seule détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Il est constant que Mme B a présenté une première demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dans le cadre d’un changement de statut sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que, le 27 février 2025, soit antérieurement à la décision attaquée, elle a transmis à l’autorité administrative une autorisation de travail. Indépendamment des pièces relatives à toute demande de titre de séjour, quel que soit son fondement, Mme B n’était tenue à la communication d’aucune autre pièce que l’autorisation de travail requise par les dispositions citées au point précédent. Ainsi, le préfet de l’Orne n’était pas fondé, au motif que la demande de Mme B ne comportait pas d’attestation employeur, à refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquences, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays d’éloignement et lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Orne de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cavelier, avocat de Mme B, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Orne du 28 mars 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Cavelier, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Cavelier et au préfet de l’Orne.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Pillais, première conseillère,
— Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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