Annulation 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 30 déc. 2022, n° 2002981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2002981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 22 octobre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance en date du 22 octobre 2020, enregistrée le 17 novembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Nancy, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Nancy la requête de M. B A, où elle a été enregistrée sous le n° 2002981.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 30 septembre 2020 et des mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nancy les 16 juin et 5 août 2022, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’article 2 de l’arrêté en date du 15 juillet 2020 par lequel le président de l’Eurométropole de Strasbourg a mis fin à son détachement au sein des services de l’Eurométropole à compter du 1er juillet 2020 ;
2°) d’annuler l’article 3 de cet arrêté en tant qu’il comporte la phrase : « Dans le cas où l’intéressé refuserait le poste qui lui est proposé dans son corps d’origine, la rémunération maintenue s’interromprait » ;
3°) d’enjoindre au président de l’Eurométropole de Strasbourg de prendre un arrêté rectificatif arrêtant que M. A continuera à percevoir une rémunération de l’Eurométropole jusqu’à la fin de la période normale de détachement, à savoir le 30 juin 2023, sauf s’il venait à réintégrer un autre corps ;
4°) de mettre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg les entiers dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) à titre subsidiaire, d’annuler l’article 1er de l’arrêté en date du 15 juillet 2020 par lequel le président de l’Eurométropole de Strasbourg a mis fin à son détachement au sein des services de l’Eurométropole à compter du 1er juillet 2020.
Il soutient que :
— le président de l’Eurométropole de Strasbourg n’était pas compétent pour le réintégrer dans le corps des ingénieurs des systèmes d’information ;
— la dernière phrase de l’article 3 de l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 24 du décret n° 85-685 du 16 septembre 1985 ; dès lors qu’il a présenté une demande de renouvellement de son détachement pour une durée de trois ans le 8 mars 2020 et qu’il a reçu le jour même un avis favorable verbal du vice-président de l’Eurométropole, l’arrêté contesté doit être regardé comme mettant fin de manière anticipée à son détachement à compter du 1er juillet 2020 et il appartenait à la métropole de maintenir sa rémunération jusqu’à la fin de la période de trois ans, à savoir le 30 juin 2023, sauf à ce qu’il soit réintégré dans son administration d’origine ;
— l’arrêté attaqué constitue une sanction déguisée et est entaché de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 janvier 2021 et le 8 juillet 2022, l’Eurométropole de Strasbourg conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 octobre 2021 et le 20 novembre 2022 sous le n° 2103223, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, de proposer à l’Eurométropole de Strasbourg et au ministre de l’intérieur l’organisation d’une médiation, et à titre subsidiaire d’annuler l’arrêté du 30 août 2021 par lequel le ministre de l’intérieur l’a réintégré dans le corps des ingénieurs des systèmes d’information et de communication (ISIC) et l’a affecté sur le poste d’adjoint au chef du service interministériel départemental des systèmes d’information et de communication (SIDSIC) de la préfecture du Haut-Rhin à compter du 1er septembre 2021.
Il soutient que l’arrêté attaqué doit être annulé en raison de l’illégalité de l’arrêté du 15 juillet 2020 par lequel le président de l’Eurométropole de Strasbourg a mis fin à son détachement au sein des services de l’Eurométropole à compter du 1er juillet 2020, dès lors que cet arrêté est constitutif d’une sanction déguisée et d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, l’Eurométropole de Strasbourg demande au tribunal, à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente du jugement dans le cadre de l’instance n° 2002981 et conclut à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient qu’il se trouvait en situation de compétence liée et ne pouvait que réintégrer M. A à la suite de la décision de l’Eurométropole de ne pas renouveler son détachement.
Vu :
— l’ordonnance n° 2003160 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy du 19 février 2021 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gottlieb, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est ingénieur des systèmes d’informations et de communication (ISIC) relevant du ministère de l’intérieur. Par un arrêté du 5 juillet 2018, il a été détaché au sein des services de l’eau et de l’assainissement de l’Eurométropole de Strasbourg pour y exercer les fonctions d’ingénieur en sécurité informatique du système de production d’eau potable à compter du 1er juillet 2018 et pour une durée d’un an. Son détachement a été renouvelé à compter du 1er juillet 2019 pour une nouvelle durée d’un an. Par un arrêté du 15 juillet 2020, le président de l’Eurométropole de Strasbourg a mis fin au détachement de M. A au sein des services de l’Eurométropole à compter du 1er juillet 2020. Par un arrêté du 30 août 2021, le ministre de l’intérieur l’a réintégré dans le corps des ingénieurs des systèmes d’information et de communication et l’a affecté sur le poste d’adjoint au chef du service interministériel départemental des systèmes d’information et communication de la préfecture du Haut-Rhin à compter du 1er septembre 2021. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, M. A demande, d’une part, l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 15 juillet 2020 et de l’article 3 de cet arrêté en tant qu’il comporte la phrase : « Dans le cas où l’intéressé refuserait le poste qui lui est proposé dans son corps d’origine, la rémunération maintenue s’interromprait », à titre subsidiaire, l’annulation de l’article 1er de cette arrêté et, d’autre part, l’annulation de l’arrêté du 30 août 2021 le réintégrant dans le corps des ingénieurs des systèmes d’information et de communication.
Sur les conclusions tendant à l’organisation d’une médiation :
2. Les dispositions de l’article L. 213-7 du code de justice administrative prévoient que : « Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ».
3. La faculté d’organiser une mission de médiation entre les parties qui en sont d’accord relève d’un pouvoir propre du président de la formation de jugement. Aucune disposition n’impose à une formation de jugement d’organiser une médiation. Il s’ensuit que les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal ordonne une telle médiation ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2020 :
4. Aux termes des dispositions de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicables au présent litige : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite./ () / A l’expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, réintégré dans son corps d’origine. () ». Aux termes des dispositions de l’article 22 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration, et à la cessation définitive des fonctions : « Trois mois au moins avant l’expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d’origine. / Deux mois au moins avant le terme de la même période, l’administration ou l’organisme d’accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d’origine sa décision de renouveler ou non le détachement ou, le cas échéant, sa proposition d’intégration. / A l’expiration du détachement, dans le cas où il n’est pas renouvelé par l’administration ou l’organisme d’accueil pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d’origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade. / Le surnombre ainsi créé doit être résorbé à la première vacance qui s’ouvrira dans le grade considéré. Le fonctionnaire a priorité, dans le respect des règles fixées aux deux derniers alinéas de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour être affecté au poste qu’il occupait avant son détachement. / S’il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé à un autre emploi que dans le cas où une vacance est ouverte ». Aux termes de l’article 23 de ce décret : « Si le fonctionnaire n’a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné à l’alinéa 1er de l’article 22 du présent décret, il est obligatoirement réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d’origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. / Si le fonctionnaire a fait connaître sa décision de solliciter le renouvellement de son détachement dans le délai mentionné à l’alinéa 1er de l’article 22 et que l’administration ou l’organisme d’accueil n’a pas fait connaître sa décision de refuser le renouvellement du détachement dans le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article, elle continue à rémunérer le fonctionnaire jusqu’à sa réintégration par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d’origine. / Le fonctionnaire a priorité, dans le respect des règles fixées aux deux derniers alinéas de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour être affecté au poste qu’il occupait avant son détachement. / S’il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé à un autre emploi que dans le cas où une vacance est ouverte ». Enfin aux termes des dispositions de l’article 24 du même décret : « Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant soit à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, soit de l’administration d’origine. Lorsqu’il est mis fin au détachement à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d’origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l’administration ou l’organisme d’accueil jusqu’à ce qu’il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d’origine. Le fonctionnaire peut également demander qu’il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant. Il cesse d’être rémunéré si son administration ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en position de disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration à l’une des trois premières vacances dans son grade. () ».
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté contesté du 15 juillet 2020, le président de l’Eurométropole de Strasbourg a mis fin au détachement de M. A au sein des services de l’Eurométropole à compter du 1er juillet 2020, soit à l’expiration du détachement de l’intéressé, et l’a « réintégré au sein de son corps d’origine, en surnombre et en l’absence d’emploi vacant ». Il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article 22 du décret susvisé du 16 septembre 1985 que seul le ministre de l’intérieur était compétent pour réintégrer M. A dans son corps d’origine à l’expiration de son détachement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du président de l’Eurométropole pour réintégrer M. A dans son corps d’origine doit être accueilli.
6. En deuxième lieu, M. A soutient qu’il a sollicité, par un courrier du 8 mars 2020, le renouvellement de son détachement et qu’il aurait reçu le même jour « un avis favorable verbal » du vice-président de l’Eurométropole de Strasbourg en charge du personnel, de sorte que son détachement a été renouvelé pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2020 et que l’arrêté litigieux du 15 juillet 2020 doit être regardé comme y mettant fin de manière anticipée. Toutefois, d’une part, M. A ne produit aucun élément tendant à établir l’existence d’un accord verbal donné par le vice-président de l’Eurométropole de Strasbourg à sa demande de renouvellement de son détachement pour une durée de trois ans, dont l’existence est formellement contestée par l’Eurométropole. D’autre part, M. A ne peut sérieusement soutenir que le cadre « Avis du vice-président – Favorable pour le prolongement de détachement – Accord pour le surplus – Alain Fontanel », qu’il admet avoir lui-même apposé et qui ne comporte aucune signature, viendrait « matérialiser » l’accord verbal que lui aurait donné cette même autorité sur sa demande de renouvellement de son détachement. Enfin, et contrairement à ce que soutient M. Stehli, le président de l’Eurométropole de Strasbourg, en décidant par l’arrêté contesté de « mettre fin » au détachement du requérant à compter du 1er juillet 2020, a entendu explicitement ne pas procéder au renouvellement du détachement de l’intéressé prenant fin le 30 juin 2020 et n’y a pas mis fin de manière anticipée. Par suite, M. A, qui n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué du 15 juillet 2020 devrait être regardé comme mettant fin à son détachement avant le terme de celui-ci, ne peut utilement se prévaloir de ce que les dispositions critiquées de son article 3 méconnaîtraient les dispositions précitées de l’article 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
7. En troisième lieu, en l’absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la note établie par la cheffe du service eau et assainissement le 27 avril 2020, qu’après une première année dédiée à sa prise de poste, M. A a présenté des difficultés à s’adapter à son environnement de travail, à organiser ses priorités, à piloter les projets qui lui étaient confiés et à rendre compte à sa hiérarchie, qu’il n’a pas été force de proposition et a fait preuve d’un manque de pédagogie, et qu’il n’a pas respecté les règles en matière de temps de travail. M. A n’établit pas que l’arrêté litigieux aurait été pris en raison des recours gracieux et contentieux qu’il a introduit en vue de contester la délibération par laquelle le conseil de l’Eurométropole a réglementé les locations des meublés de tourisme, ni en raison de sa demande de protection fonctionnelle du 15 juin 2020. A cet égard, si M. A fait valoir qu’il aurait été victime de faits de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique, consistant notamment pour ce dernier à lui empêcher de se rendre aux toilettes sans escorte, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a finalement été muni d’un badge lui permettant l’accès aux toilettes sans escorte et en dehors des plages horaires d’ouverture du site du département « ouvrages de production d’eau potable » au sein duquel il exerçait ses fonctions. Enfin, si M. A fait valoir que le non-renouvellement de son détachement aurait été en réalité décidé en vue de réaffecter le poste budgétaire d’ingénieur territorial à un autre agent, par ailleurs ami de son supérieur hiérarchique, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait constitutif d’une sanction déguisée et d’un détournement de pouvoir doit être écarté.
8. En dernier lieu, si M. A demande à titre subsidiaire l’annulation de l’article 1er de l’arrêté en date du 15 juillet 2020 par lequel le président de l’Eurométropole de Strasbourg a mis fin à son détachement au sein des services de l’Eurométropole à compter du 1er juillet 2020, il n’articule à l’encontre de cette disposition aucun moyen autre que ceux déjà examinés ci-dessus.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 15 juillet 2020 doit être annulé uniquement en tant que son article 2 indique que M. A est « réintégré dans son corps d’origine, en surnombre en l’absence d’emploi vacant ».
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 août 2021 :
10. S’il résulte de ce qui précède que l’article 2 de l’arrêté du 15 juillet 2020 par lequel le président de l’Eurométropole de Strasbourg a mis fin au détachement de M. A au sein des services de l’Eurométropole à compter du 1er juillet 2020 doit être annulé en tant qu’il indique que l’intéressé est « réintégré dans son corps d’origine, en surnombre en l’absence d’emploi vacant », cette annulation n’est pas de nature à entraîner celle de l’arrêté du 30 août 2021 par lequel le ministre de l’intérieur a réintégré M. A dans le corps des ingénieurs des systèmes d’information et de communication et l’a affecté sur le poste d’adjoint au chef du service interministériel départemental des systèmes d’information et de communication de la préfecture du Haut-Rhin à compter du 1er septembre 2021.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 août 2021 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 15 juillet 2020, en tant qu’il indique que M. A est « réintégré dans son corps d’origine, en surnombre en l’absence d’emploi vacant », n’implique pas que le président de l’Eurométropole de Strasbourg adopte un arrêté rectificatif prévoyant que le requérant continuera à être rémunéré par l’Eurométropole jusqu’au 30 juin 2023 sauf s’il venait à réintégrer un autre corps. Par suite les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
13. L’instance n° 2002981 n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le requérant à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans l’instance n° 2002981, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge l’application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services. En l’occurrence, l’Eurométropole de Strasbourg, qui n’a pas eu recours à l’assistance d’un avocat, ne fait précisément état d’aucun frais excédant le coût du fonctionnement normal de ses services qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 juillet 2020 du président de l’Eurométropole de Strasbourg est annulé en tant que son article 2 indique que M. A est « réintégré dans son corps d’origine, au besoin en surnombre en l’absence d’emploi vacant ».
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’Eurométropole de Strasbourg sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Eurométropole de Strasbourg et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Gottlieb, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
R. Gottlieb Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin et au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2002981,
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