Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 avr. 2025, n° 2502070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502070 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. B A, représenté par Me Bachet, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de condamner l’Etat au paiement des entiers dépens.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— le refus de séjour l’empêche de travailler et remet en cause sa capacité contributive à l’égard de sa fille mineure ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, d’une part en ce que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas tenu compte de la situation de sa fille mineure et, d’autre part, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour pour avis préalablement à son édiction ;
— la décision attaquée révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle par l’autorité préfectorale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale, puisqu’il justifie participer à l’éducation et à l’entretien de sa fille mineure ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— l’intéressé ne participe pas à l’entretien et à l’éducation de sa fille et ne fait pas usage de son droit de visite ;
— il n’a été privé d’aucun revenu professionnel du fait de la décision attaquée, dès lors que le contrat de travail versé aux débats a été conclu postérieurement à la notification de la décision ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— aucun des moyens invoqués n’est en l’état de l’instruction propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501320 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carvalho, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 avril 2025 à 14 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Carvalho a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bachet représentant M. A, qui a repris, en les précisant, les moyens et conclusions développés dans ses écritures, en rappelant notamment que lors de l’examen de la précédente demande de renouvellement de titre de séjour accordé par le préfet, ce dernier n’avait pas tenu rigueur à son client des éléments repris dans la décision attaquée, alors que les faits fondant la décision attaquée sont antérieurs à ce précédent examen ;
— les observations de M. C, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a indiqué notamment que la présomption d’urgence devait être renversée dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence dont il se prévaut aujourd’hui ; il n’est pas contesté qu’il contribue financièrement à l’entretien de son enfant mais il n’a pas été rapporté la preuve, ni devant les services préfectoraux ni à l’appui du présent recours, d’une quelconque implication du requérant dans l’éducation ou la vie de son enfant ; à cet égard, il doit être tenu compte des vingt-quatre mains courantes déposées par la mère de celle-ci pour non-présentation de son père aux visites prévues ; sur ce point, le requérant ne rapporte aucun élément de nature à étayer la réalité de ses visites ou même de la consistance des liens qu’il entretiendrait avec sa fille ;
— les observations de M. A, qui indique que son ex-compagne fait obstruction à ses visites à son enfant et à la prise de décision la concernant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 16 novembre 1992 à Nioro du Rip, est entré selon ses déclarations sur le territoire français le 23 décembre 2019. Il a bénéficié d’une carte temporaire de séjour pour une durée d’un à compter du 13 mai 2022, régulièrement renouvelée jusqu’au 12 juillet 2024, en sa qualité de parent d’enfant français. Le 27 avril 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision refusant son admission au séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable en l’espèce : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « () ».
6. A l’appui de sa requête, le requérant produit des relevés bancaires attestant d’un prélèvement régulier par la caisse aux allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de la pension alimentaire fixée pour sa fille par le juge aux affaires familiales, du mois de juillet 2024 jusqu’au mois de février 2025, ainsi que des justificatifs de transport à destination de Paris en moyenne une fois par mois à compter du mois d’octobre 2024. Toutefois, ni ces éléments, ni les photographies jointes au dossier ne permettent d’établir que M. A aurait effectivement contribué à l’éducation de sa fille depuis sa naissance ou au moins durant les deux dernières années avant l’édiction de la décision attaquée, au sens des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il ressort des pièces fournies en défense et qu’il n’est pas sérieusement contesté par le requérant que celui-ci n’a que très rarement rendu visite à sa fille. Dans ces conditions, ni le moyen tiré d’une violation des dispositions précitées de L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable en l’espèce, ni aucun des autres moyens soulevés ne sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles relatives aux dépens, d’ailleurs inexistants.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 11 avril 2025.
La juge des référés,
Myriam CARVALHO
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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