Non-lieu à statuer 29 avril 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 29 avr. 2025, n° 2500978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. C B, représenté par Me Rochard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère :
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Rochard, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— l’arrêté a été pris par une personne incompétente, à défaut de justifier d’une délégation de signature ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination, elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle a des effets disproportionnés sur sa situation ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Bonniec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien, né en 1983, est entré en France, selon ses déclarations, en février 2017. Il a alors sollicité l’asile, demande qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 juin 2017. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 8 janvier 2018. Puis, le préfet du Loiret a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 7 mars 2018, mesure qu’il n’a ni exécutée ni contestée. Alors qu’il se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français, il a été interpelé pour des faits de vol. Le préfet du Loiret lui a alors notifié une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai, et l’a placé en rétention administrative, par deux arrêtés du 19 mars 2019. En application d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Rennes en date du 21 mars 2019, il a été mis fin à cette rétention administrative. Alors qu’il se maintenait en situation irrégulière depuis près de cinq ans, sans avoir exécuté deux obligations successives de quitter le territoire français, M. B a sollicité du préfet du Finistère son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 juillet 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Finistère lui a refusé l’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé, et l’a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 19 décembre 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le signataire de l’arrêté attaqué, M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture du Finistère, a reçu, par arrêté du 26 février 2024 publié au recueil des actes administratifs du département du Finistère du 1er mars 2024, délégation du préfet de ce département à l’effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exclusion de la réquisition du comptable public. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à M. B, soit en l’espèce les articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10, L. 613-3, L. 721-4 à 9, L. 721-6, et porte ainsi à la connaissance de l’intéressé la base légale de la mesure qui le concerne. Il fait état notamment de son entrée irrégulière en France en février 2017, du rejet définitif de sa demande d’asile, de son maintien irrégulier sur le territoire français en dépit de deux précédentes obligations de quitter le territoire français édictées à son encontre par le préfet du Loiret, qu’il n’a pas présenté de demande d’admission au séjour avant le 11 janvier 2024. En outre, l’acte attaqué rappelle que le requérant, célibataire et sans enfant à charge, déclare que sa mère et sa sœur résident en France de manière irrégulière, et que son frère vit en Russie. Par ailleurs, l’arrêté contesté souligne que bien qu’il a intégré la communauté Emmaüs de Rédéné depuis juillet 2020, où il établit exercer depuis plus de trois années, les promesses d’embauche successives de la même entreprise pour un emploi de carreleur, dont le requérant se prévaut, sont insuffisantes pour constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour, alors qu’aucune demande d’autorisation de travail n’a été formulée par cette entreprise pour concrétiser cette perspective, qu’il ne justifie pas d’un diplôme ou d’une expérience professionnelle antérieure dans ce métier. Enfin, l’acte litigieux souligne que M. B avait été condamné à trois reprises depuis son arrivée en France, pour de faits de vol, tentative de vol avec destruction ou dégradation, tentative de vol par ruse, effraction ou escalade, faits pour lesquels il a été condamné au total à onze mois d’emprisonnement, et qu’il ne justifie donc pas d’une bonne insertion dans la société française. L’arrêté comporte ainsi, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort de la motivation précédemment exposée que le préfet du Finistère a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B. Le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les organismes assurant l’accueil ainsi que l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l’article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d’économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle () ».
7. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger, dont la présence en France ne doit pas constituer une menace pour l’ordre public, est accueilli dans un organisme de travail solidaire et justifie de trois années d’activité ininterrompue auprès d’un ou plusieurs organismes relevant de cette catégorie. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
8. M. B soutient que lorsqu’il examine une demande d’admission au séjour au titre des dispositions précitées, le préfet ne doit pas s’arrêter à l’examen de sa vie familiale et doit prendre en considération l’ensemble des autres composantes de la vie du requérant et notamment sa situation personnelle, médicale et professionnelle, et que ce serait à tort que le préfet du Finistère a fondé sa décision sur des motifs liés à sa situation personnelle et administrative, en se bornant à évoquer deux précédentes obligations de quitter le territoire français, un maintien en situation irrégulière durant près de quatre ans, et une absence de perspective d’intégration professionnelle. Il soutient également que le préfet du Finistère aurait dû apprécier ses perspectives d’intégration notamment eu égard à sa maîtrise de la langue, des compétences qu’il a acquises, de son projet professionnel, et d’éléments tirés de sa vie privée et familiale, ou encore de sa participation à la vie locale. Il se prévaut, à cet égard, d’une durée de séjour en France supérieure à sept ans, d’avoir mobilisé l’ensemble des moyens à sa disposition afin de s’intégrer au mieux dans la société française, et d’une bonne intégration au sein de la communauté Emmaüs de Rédéné.
9. Toutefois, premièrement, si la décision contestée mentionne la situation personnelle et familiale de l’intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a ainsi examiné si sa décision n’était pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, se serait fondé sur cet élément pour rejeter la demande de titre de séjour sollicitée sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport social du 13 novembre 2023 établi par l’association Emmaüs de Rédéné que M. B y a été accueilli à partir du 16 juillet 2020, dans le cadre du statut des personnes accueillies dans des organismes d’accueil communautaire et des activités solidaires, où il a exercé des missions de ripeur pour la collecte de matériel au domicile de particuliers, de recyclage de meubles, de réception de dons de particuliers sur les quais du site de Rédéné. Cependant, si M. B fait valoir avoir bénéficié de cours de français, aucun diplôme attestant de son niveau de maîtrise de la langue française n’a été versé au dossier. Par ailleurs, si l’intéressé produit une promesse d’embauche pour un contrat de travail à durée déterminée de six mois, il ne produit pas de demande d’autorisation de travail, il n’établit pas avoir acquis des compétences dans le métier de carreleur proposé, il ne démontre l’exercice d’aucune activité professionnelle excepté celles dans l’économie solidaire, et il ne justifie d’aucun diplôme ou d’expérience particulière en France.
11. Troisièmement, le préfet du Finistère a estimé que les trois condamnations pénales infligées à M. B n’étaient pas de nature à démontrer un comportement respectueux des lois de la République. M. B soutient avoir pris connaissance de ses condamnations pénales « à la lecture de l’arrêté » litigieux puisqu’il n’était pas comparant, et que celles-ci ne lui ont jamais été signifiées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B fait l’objet d’une fiche active de recherche au « fichier des personnes recherchées » par les forces de l’ordre, et il ne démontre pas avoir contesté ces trois décisions de justice depuis qu’il a pris connaissance de leur existence le 10 juillet 2024, date de la notification de l’arrêté contesté.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11 que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit ou que le préfet du Finistère aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, ces stipulations ne garantissent pas à un étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, célibataire, sans charge de famille en France, aurait noué des liens personnels ou professionnels d’une particulière intensité en France, nonobstant la présence de sa mère et de sa sœur en France avec qui il ne démontre pas l’intensité de leurs liens, ou la production de plusieurs attestations favorables de membres de la communauté Emmaüs en question. En outre, l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Par ailleurs, si M. B soutient qu’il aurait subi une « altération des fonctions cognitives entrainant des troubles de la concentration et de la mémorisation suite à un traumatisme crânien subi en Géorgie », il ne l’établit pas par le certificat médical établi le 30 juillet 2024, postérieurement à la décision attaquée, par le docteur A, qui certifie suivre médicalement M. B pour une « artériopathie des membres inférieurs », alors qu’il ne justifie pas non plus avoir déposé auprès des services préfectoraux une demande d’admission au séjour en tant qu’étranger malade, ni ne pouvoir bénéficier dans son pays d’origine d’un suivi médical adapté à son état. Par conséquent, les moyens de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, à le supposer soulevé, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
16. Si M. B soutient que « l’autorité préfectorale n’a manifestement pas examiné les risques encourus par le requérant mais s’est uniquement fondée au refus de sa demande d’asile », il n’apporte toutefois aucune précision sur la réalité et l’actualité des menaces auxquelles il serait exposé en Géorgie, pays de destination de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme étant dépourvu des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bienfondé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
19. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée, qui vise les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que pour justifier la décision d’interdire M. B de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Finistère a pris en compte sa durée de présence sur le territoire national, depuis février 2017, l’absence de liens privés et familiaux particulièrement intenses en France, la circonstance qu’il n’a pas exécuté deux précédentes mesures d’éloignement, qu’il a été condamné à trois reprises à des peines d’emprisonnement pour des faits de vol et tentatives de vol et que, dans ces conditions, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen doit être écarté.
20. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sans disproportion, que le préfet du Finistère a pu interdire à M. B le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, le moyen de l’erreur manifeste d’appréciation, à le supposer soulevé, dont serait entachée la décision contestée, doit également être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Finistère formulées par M. B doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Le BonniecLe président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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