Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 16 sept. 2025, n° 2505563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A B, représenté par Me Samandjeu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la régularité de l’avis de collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas établie ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation sur son état de santé ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations mais qui a versé des pièces au dossier le 5 juin 2025.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a présenté des observations.
Par une ordonnance du 23 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1966, déclare être entré sur le territoire français pour la dernière fois le 17 février 2023. Le 4 janvier 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 mai 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-082 du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. François Gougou, secrétaire général de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie, à l’effet de signer l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
4. L’arrêté attaqué est suffisamment motivé pour mettre son destinataire en mesure d’en discuter utilement les motifs. Plus précisément, il mentionne les conditions d’entrée en France de l’intéressé, indique qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les raisons du refus de titre tout en rappelant la situation familiale et professionnelle de l’intéressé. Par ailleurs, l’arrêté contesté, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à comporter une motivation de l’obligation de quitter le territoire français distincte de celle de la décision relative au séjour qu’elle accompagne et qui est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Selon l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». L’article R. 425-12 de ce code précise que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en raison de son état de santé de se prononcer au vu de l’avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’OFII a émis un avis sur l’état de santé de M. B, le 15 mai 2024. Il ressort des mentions figurant sur cet avis, produit par le préfet des Yvelines, que le rapport médical requis dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour du requérant a été établi par le Dr C, médecin qui ne siégeait pas au sein du collège médical qui a rendu l’avis du 15 mai 2024, composé des docteurs Levy-Attlas, Quillot et Baril. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
8. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et d’un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d’un avis d’un collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de titre de séjour du requérant, le préfet des Yvelines s’est notamment fondé sur l’avis du 15 mai 2024, émis par le collège des médecins de OFII, indiquant que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qui peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester cette appréciation, M. B, qui fait valoir qu’il souffre de douleurs consécutives à son accident survenu en 1991 ainsi que d’un diabète de type 2, verse aux débats différents certificats médicaux, comptes-rendus d’examens et ordonnances qui attestent de son état de santé et de ce qu’il fait l’objet d’un suivi médical en France. Toutefois, aucune de ces pièces ne précise que l’absence de suivi aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il serait dans l’impossibilité de voyager ni, au surplus, que l’intéressé ne pourrait bénéficier d’un suivi similaire en Tunisie. D’ailleurs, il ressort des observations de l’OFII, fondées sur des informations plus récentes extraites de la base de données MedCOI, que les traitements et le suivi du requérant sont disponibles dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les éléments produits par le requérant ne suffisent pas à contredire l’avis du collège des médecins de l’OFII et n’établissent pas qu’en prenant la décision contestée, le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis une erreur d’appréciation.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. B se prévaut de sa présence en France depuis 1991. Toutefois, il ne l’établit pas, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 17 février 2023, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 15 avril 2022 au 14 avril 2023. En outre, s’il fait valoir son implication associative, cet élément ne suffit pas à justifier de l’intensité des attaches, notamment sociales, de l’intéressé sur le territoire français. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident son épouse et ses enfants, et où il a vécu jusqu’à l’âge de 57 ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant la décision attaquée, le préfet des Yvelines aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. B n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée, pour information, à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,L’assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaV. CaronLa greffière,signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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